Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980309

     Dossier : A-261-95

REGINA (Saskatchewan), le lundi 9 mars 1998.

PRÉSENTS :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     WILMER KLEIN,

     appelant

     (appelant),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (intimée).

     JUGEMENT

         L"appel est rejeté avec dépens.

     " B.L. Strayer "

     _________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980309

     Dossier : A-261-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     WILMER KLEIN,

     appelant

     (appelant),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (intimée).

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le lundi 9 mars 1998.

Jugement rendu à l"audience le 9 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE STRAYER

     Date : 19980309

     Dossier : A-261-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     WILMER KLEIN,

     appelant

     (appelant),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (intimée).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience tenue à Regina (Saskatchewan),

     le lundi 9 mars 1998.)

[1]      Nous sommes tous d"avis que le présent appel doit être rejeté. Les questions en litige sont essentiellement des questions de fait et nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l"impôt ait commis quelque erreur susceptible de contrôle judiciaire. Bien qu"il ait pu mal interpréter certains éléments de preuve, il lui était amplement loisible de conclure que l"entente relative au prêt faisait partie du forfait prévu quant à la cessation d"emploi de l"appelant. Il appartenait à l"appelant de démontrer que l"exonération de remboursement du prêt n"était pas liée à son emploi chez Canadian Pioneer Management Ltd. Il était certainement loisible au juge de la Cour de l"impôt de conclure que cela n"avait pas été fait. Il est clair que sa décision repose en partie sur la crédibilité du témoin et même si son interprétation de certains éléments de preuve est discutable, tout bien considéré, le juge de la Cour de l"impôt était dans la meilleure situation pour apprécier la crédibilité et tirer la conclusion de fait, compte tenu de toutes les circonstances, que l"entente relative au prêt faisait partie d"un règlement comportant un bénéfice conféré en raison de l"emploi de l"appelant.

[2]          L"appel est donc rejeté avec dépens.

     " B.L. Strayer "

     _________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          A-261-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Wilmer Klein
                                 c.
                                 Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Regina (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE :                      Le lundi 9 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          Le juge Strayer
                                 Le juge Décary
                                 Le juge Robertson
PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :          Le juge Strayer

ONT COMPARU :

M. Dwayne M. Anderson                      pour l"appelant
M. Robert Gosman                          pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Mellor & Anderson                          pour l"appelant

Regina (Saskatchewan)

M. George Thomson                          pour l'intimée

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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