Date : 19980309
Dossier : A-261-95
REGINA (Saskatchewan), le lundi 9 mars 1998.
PRÉSENTS : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON |
ENTRE :
WILMER KLEIN,
appelant
(appelant),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(intimée).
JUGEMENT
L"appel est rejeté avec dépens.
" B.L. Strayer "
_________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 19980309
Dossier : A-261-95
CORAM : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON |
ENTRE :
WILMER KLEIN,
appelant
(appelant),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(intimée).
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le lundi 9 mars 1998.
Jugement rendu à l"audience le 9 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 19980309
Dossier : A-261-95
CORAM : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE ROBERTSON |
ENTRE :
WILMER KLEIN,
appelant
(appelant),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(intimée).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience tenue à Regina (Saskatchewan),
le lundi 9 mars 1998.)
[1] Nous sommes tous d"avis que le présent appel doit être rejeté. Les questions en litige sont essentiellement des questions de fait et nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l"impôt ait commis quelque erreur susceptible de contrôle judiciaire. Bien qu"il ait pu mal interpréter certains éléments de preuve, il lui était amplement loisible de conclure que l"entente relative au prêt faisait partie du forfait prévu quant à la cessation d"emploi de l"appelant. Il appartenait à l"appelant de démontrer que l"exonération de remboursement du prêt n"était pas liée à son emploi chez Canadian Pioneer Management Ltd. Il était certainement loisible au juge de la Cour de l"impôt de conclure que cela n"avait pas été fait. Il est clair que sa décision repose en partie sur la crédibilité du témoin et même si son interprétation de certains éléments de preuve est discutable, tout bien considéré, le juge de la Cour de l"impôt était dans la meilleure situation pour apprécier la crédibilité et tirer la conclusion de fait, compte tenu de toutes les circonstances, que l"entente relative au prêt faisait partie d"un règlement comportant un bénéfice conféré en raison de l"emploi de l"appelant.
[2] L"appel est donc rejeté avec dépens.
" B.L. Strayer "
_________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : A-261-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Wilmer Klein |
c. |
Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Regina (Saskatchewan) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 9 mars 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Strayer |
Le juge Décary |
Le juge Robertson |
PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR : Le juge Strayer |
ONT COMPARU :
M. Dwayne M. Anderson pour l"appelant |
M. Robert Gosman pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Mellor & Anderson pour l"appelant |
Regina (Saskatchewan)
M. George Thomson pour l'intimée |
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)