LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20051109
Dossier : A‑675‑04
Référence : 2005 CAF 376
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
EXCELSIOR FOODS INC.
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2005)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Excelsior Foods Inc. de la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté son appel du classement, sous le régime du Tarif des douanes, des produits qu'elle commercialise comme nectar de poire, nectar de pêche et nectar d'abricot.
[2] Le Tribunal a statué que les produits en question étaient des purées de fruits auxquelles avaient été ajoutés de l'eau, du sucre et des acides, et qu'ils devaient être classés sous le numéro tarifaire 2202.90.90 comme « autres boissons non alcooliques », et non comme « jus de fruits » sous la position 20.09.
[3] Il n'est pas contesté dans le présent appel que la question en litige est l'application aux faits du Tarif des douanes par le Tribunal, laquelle est une question mixte de fait et de droit, et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision déraisonnable simpliciter.
[4] L'appelante ne nous a pas convaincus que la décision du Tribunal est soit déraisonnable. L'avocat de l'appelante a invoqué le Mémorandum D10‑14‑4 de l'ADRC intitulé « Classement des jus et des jus de concentré sous la position 29.09 » pour soutenir qu'un produit reste un « jus de fruits » si la quantité d'eau ajoutée au concentré de jus qui en forme la base pour reconstituer le jus naturel d'origine ne dépasse pas la quantité enlevée dans la production de ce concentré. À notre avis, que le produit d'Excelsior puisse ou non être défini comme un jus reconstitué à partir de concentré, il n'était pas déraisonnable de la part du Tribunal de conclure qu'il n'était pas fait de concentré de jus.
[5] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté, et les dépens seront taxés à 2 500 $, débours compris.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑675‑04
INTITULÉ : EXCELSIOR FOODS INC.
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, ROTHSTEIN ET EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Gerry H. Stobo POUR L'APPELANTE
Jack Hughes
Catherine A. Lawrence POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais LLP POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada