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Date : 20000310


Dossier : A-650-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN



ENTRE :

     QUICK COACH LINES LTD

     demanderesse

     et


     TEAMSTERS LOCAL No 31

     défendeur









Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 mars 2000

JUGEMENT prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 mars 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DU :      JUGE EN CHEF RICHARD



Date : 20000310


Dossier : A-650-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN



ENTRE :

     QUICK COACH LINES LTD

     demanderesse

     et


     TEAMSTERS LOCAL No 31

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience

     à Vancouver, le 10 mars 2000)


LE JUGE EN CHEF RICHARD


[1]      Cette demande de contrôle judiciaire vise à obtenir l"annulation de la décision du Conseil canadien des relations du travail datée du 30 septembre 1998, accréditant le syndicat comme agent négociateur d"une unité composée de [traduction ] " tous les chauffeurs à l"emploi de Quick Coach Lines Ltd ". La demanderesse soutient que le Conseil a excédé sa compétence en accordant l"accréditation pour une unité autre que celle qui faisait l"objet de la demande en vertu de l"article 24 du Code .

[2]      La demande portait sur la constitution en unité de négociation de [traduction] " tous les chauffeurs, préposés au lavage et mécaniciens à l"emploi de Quick Coach Lines Ltd, à l"exclusion des employés de bureau, de la répartition et des ventes ".

[3]      Il y avait 36 chauffeurs, trois préposés au lavage et quatre mécaniciens.

[4]      La compagnie soutient que suite à une fusion elle n"est pas l"employeur des préposés au lavage et des mécaniciens. De plus, la compagnie soutient que si le Conseil devait conclure que l"unité proposée par le syndicat n"était pas appropriée, il ne devrait pas créer une unité différente.

[5]      Après avoir souligné qu"il avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle était l"unité de négociation appropriée, le Conseil a conclu, au vu de la preuve, qu"une unité composée des chauffeurs seulement serait habile à négocier. Il a ajouté qu"en l"instance, les préposés au lavage et les mécaniciens ne partageaient pas une communauté d"intérêts suffisante avec les chauffeurs pour être inclus dans une unité de négociation composée de chauffeurs.

[6]      Compte tenu de cette conclusion, le Conseil a ajouté qu"il n"était pas nécessaire qu"il tranche la question de savoir qui était le vrai employeur des préposés au lavage et des mécaniciens.

[7]      Ayant constaté que le syndicat avait l"appui de la majorité des employés dans l"unité de négociation composée de chauffeurs, le Conseil a accrédité le syndicat comme agent négociateur pour cette unité.

[8]      Le Conseil canadien des relations du travail est un tribunal administratif hautement spécialisé et ses décisions sont protégées par une clause privative très générale. Les paragraphes 3(1) et 24(1), ainsi que les articles 27 et 28 du Code canadien du travail, donnent au Conseil une compétence étendue pour déterminer si une unité est habile à négocier collectivement. Comme le Conseil a compétence pour déterminer l"unité habile à négocier collectivement, sa décision doit être maintenue à moins qu"elle soit manifestement déraisonnable.

[9]      Le Conseil a examiné les facteurs pertinents et il est arrivé à une décision raisonnable.

[10]      L"argument de la demanderesse portant que le Conseil n"avait pas compétence pour accorder au syndicat une accréditation pour une unité de négociation différente de celle qui faisait l"objet de la demande va à l"encontre de la formulation claire du paragraphe 27(2) du Code , qui accorde spécifiquement au Conseil le pouvoir d" " ajouter des employés à l"unité proposée par le syndicat ou en retrancher ". Dans sa tâche de déterminer la composition appropriée d"une unité de négociation, le Conseil doit avoir compétence pour envisager la création d"unités de négociation différemment constituées.

[11]      La demanderesse s"appuie sur l"arrêt Prince Rupert Grain1 pour étayer son point de vue que le Conseil n"avait pas compétence pour imposer son unité de négociation aux parties. Toutefois, dans cette affaire le Conseil avait exposé son point de vue qu"une unité à employeur unique n"était pas appropriée et suggéré la constitution d"une unité multipatronale. Or, les unités multipatronales sont prévues à l"article 33 du Code et l"accréditation dans ce cas ne peut être accordée que lorsqu"un syndicat en fait la demande. Comme le syndicat n"avait pas demandé l"accréditation en vertu de l"article 33 du Code , la Cour suprême a déclaré que le Conseil ne pouvait imposer son avis unilatéralement aux parties; il ne pouvait que présenter une proposition. Rien dans le paragraphe 27(2) du Code n"indique que le Conseil aurait besoin du consentement des parties pour modifier la description proposée d"une unité de négociation.

[12]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                         J. Richard

                             Juge en chef

Le 10 mars 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :      A-650-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Quick Coach Lines Ltd

     c.

     Teamsters Local no 31


LIEU DE L"AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :      Le 10 mars 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE EN CHEF RICHARD


EN DATE DU :      10 mars 2000



ONT COMPARU

Isreal Chafetz      pour la demanderesse

Rebecca Murdock      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Taylor Jordon Chafetz

Barristers & Solicitors

Vancouver (C.-B.)      pour la demanderesse

Rebecca Murdock

Barrister & Solicitor

Delta (C.-B.)      pour le défendeur
__________________

1 Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432.

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