Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date: 20000118


Dossier: A-395-97



Coram :      L'HONORABLE JUGE MARCEAU

         L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE DÉCARY

Entre :

     SYNDICAT DES JOURNALISTES DE

     RADIO-CANADA

     Requérant


     - et -


     LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

     Intimée





Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 18 janvier 2000

Jugement rendu à Québec (Québec) le mardi 18 janvier 2000




MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      JUGE DÉCARY



Date: 20000118


Dossier: A-395-97

(T-502-96)

Coram:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

Entre :

     SYNDICAT DES JOURNALISTES DE

     RADIO-CANADA (CSN),

     Appelant

     - et -

     LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

     Intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le 18 janvier 2000)


LE JUGE DÉCARY

[1]      Cet appel porte sur l'interprétation de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 32 ("la Loi").

[2]      Les employés dits contractuels que le Syndicat appelant représente dans ces procédures ont été déclarés inadmissibles au régime de pension de la Société Radio-Canada (la Société) par le Surintendant des institutions financières du Canada (Le Surintendant). Ce dernier s'est dit d'avis que la Loi permet à l'employeur d'offrir un régime de pension à certaines catégories de salariés que l'employeur lui-même détermine et que les employés contractuels de la Société n'appartiennent pas à une catégorie d'employés à laquelle un régime est offert. Le juge Noël, siègeant alors en première instance, a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le Syndicat à l'égard de la décision du Surintendant. La décision du juge Noël est publiée à (1997), 133 F.T.R. 50.

[3]      Le Syndicat, en l'espèce, voudrait que les employés "contractuels" qui exercent leurs fonctions dans le cadre de contrats à durée fixe et sont en principe affectés aux émissions d'actualités et d'affaires publiques, bénéficient de droit du régime de pension que la Société offre depuis longtemps à ses employés dits "réguliers" qui sont engagés pour des périodes indéfinies et qui sont en principe affectés aux salles de nouvelles.

[4]      Le Régime de pension de la Société a été dûment agréé par le Surintendant. Ce Régime, selon les termes mêmes qui y sont utilisés pour en définir le cadre et la portée, indique clairement qu'il ne vise que les personnes travaillant pour la Société dans un poste que celle-ci considère de nature continue et qu'elle a engagées pour exécuter leurs services durant une période indéfinie. Le Syndicat ne demande pas du Surintendant la révocation de l'agrément du régime. Le Syndicat demande, plutôt, au Surintendant de déclarer que malgré ses termes, le régime soit interprété comme visant autant les employés contractuels que les employés réguliers dans la mesure où il s'agit d'employés qui, selon le Syndicat, satisfont aux normes minimales établies par la Loi. Le pouvoir du Surintendant d'accéder à semblable demande n'a pas été remis en question et nous tiendrons pour acquis, pour les fins du débat et sans en décider, que le Surintendant jouit de ce pouvoir.

[5]      La Loi en litige n'impose à aucun employeur l'obligation d'offrir à un employé un régime de pension. Elle définit plutôt " son titre même nous le dit " les "normes" applicables aux régimes de pension volontairement mis sur pied par un employeur et elle accepte au départ " c'est le paragraphe 14(1) qui le dit " que ces régimes puissent n'être offert qu'à ces "catégories" d'employés choisies par l'employeur.

[6]      Une "catégorie" n'est pas définie dans la Loi. Il est certain, selon nous, que le mot "catégorie" renvoie à ces regroupements d'employés qu'un employeur juge utile de former à des fins d'administration interne, indépendamment de toute question de régime de pension et en fonction, par exemple, de conditions de travail telles la durée initialement prévue du contrat ou le mode de rémunération. Rien, dans la Loi, ne permet de dire que le Parlement a voulu s'interposer dans le droit de gérance de l'employeur et lui imposer, par exemple, ainsi que l'appelant le voudrait, de définir une catégorie en fonction de la seule nature des fonctions exercées par ses employés.

[7]      Le Syndicat n'a pas prétendu, en l'espèce, que l'employeur a créé une catégorie à part pour les employés contractuels dans le but de les priver d'un régime de pension et de se soustraire à la Loi. Il n'a pas prétendu, non plus, que les deux catégories en cause l'ont été pour des motifs discriminatoires tels le sexe (l'article 27 de la Loi vise ce cas précis) ou les autres motifs retenus par la Charte canadienne des droits et libertés ou par la Loi sur les droits de la personne. Le Syndicat ne soutient pas que la Société ne pouvait pas établir, pour les fins de sa régie interne, une catégorie regroupant les employés réguliers et une autre regroupant les employés contractuels. Le Syndicat serait d'ailleurs malvenu de s'en plaindre puisqu'il a lui-même négocié la convention collective qui offre un régime de pension aux employés réguliers et ne l'offre pas aux employés contractuels. Il est difficile de soutenir qu'il puisse y avoir deux catégories lorsqu'il y va de négociation syndicale, mais qu'il doive nécessairement n'y en avoir qu'une lorsqu'il y va de régime de pension.

[8]      La Cour ne peut lire dans la Loi ce que le Syndicat voudrait que la Loi dise. Ce serait déformer la Loi que d'y ajouter des droits ou des restrictions que le Parlement n'a pas jugé opportun de reconnaître ou d'établir.

[9]      Comme nous en arrivons à la conclusion que la décision du Surintendant était correcte en droit, il est inutile de nous attarder sur la norme de contrôle judiciaire que devait appliquer en l'espèce le juge de première instance.

[10]      L'appel sera rejeté avec dépens.


         Robert Décary

     j.c.a.


     COUR FÉDÉRALE D'APPEL




Date: 20000118


Dossier: A-395-97



Entre :

SYNDICAT DES JOURNALISTES DE

RADIO-CANADA (CSN)

     Requérant

- et -

LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

     Intimée



    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          A-395-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:              SYNDICAT DES JOURNALISTES

                             DE RADIO-CANADA (CSN)

     Requérant

                             ET:

                             LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

     Intimée

LIEU DE L'AUDITION:                  Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:                  le 18 janvier 2000


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:                  l'Honorable juge Décary

     En date du:                      18 janvier 2000


COMPARUTIONS:                     

                     Me François Lamoureux      pour le requérant

                     Me Danièle Mayrand      pour l'intimée


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                     SAUVÉ ET ROY

                     Montréal (Québec)          pour le requérant

                     DESJARDINS DUCHARME

                     STEIN MONAST     

                     Montréal (Québec)          pour l'intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.