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Date : 20051018

Dossier : A-367-03

Référence : 2005 CAF 341

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

MYSAY BOUTTAVONG

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 18 octobre 2005

Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 18 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                 LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20051018

Dossier : A-367-03

Référence : 2005 CAF 341

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

MYSAY BOUTTAVONG

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Winnipeg, le 18 octobre 2005)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                La Cour est saisie de l'appel de la question suivante certifiée par le juge O'Keefe :   

[traduction] L'avis selon lequel une personne constitue un danger pour le public au sens de l'alinéa 46.01(1)e) et du paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, modifiée, est-il théorique compte tenu des dispositions de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui prévoient les conséquences juridiques des avis de danger pour le public, et en particulier du sous-alinéa 113d)(i) et du paragraphe 115(2)?

[2]         L'appelant admet que la question relative au paragraphe 115(2) est théorique, compte tenu de la thèse du ministre suivant laquelle l'appelant est admissible à une évaluation du risque avant le renvoi.

[3]         L'appelant a fait l'objet de deux avis selon lesquels il constituait un danger en vertu de l'alinéa 46.01(1)e) et du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration. Le sous-alinéa 113d)(i) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est ainsi libellé :

Il est disposé de la demande comme il suit :

[...]

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

[...]

L'appelant craint les conséquences accessoires des deux avis de danger public qui ont été donnés en vertu de la Loi sur l'immigration. Il craint en effet qu'ils ne déterminent à l'avance le sort de la décision sur le danger pour le public à prendre en vertu du sous-alinéa 113d(i) ou qu'ils influencent à tout le moins cette décision. Il affirme donc que le contrôle judiciaire de ces avis n'est pas théorique.

[4]         À notre humble avis, les craintes de l'appelant ne sont pas justifiées. En effet, les avis de danger déjà délivrés n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne constitue un danger pour le public en vertu du sous-alinéa 113d)(i), et ce, pour au moins deux raisons. La première est qu'un avis de danger ne peut être invoqué qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré (voir l'arrêt Wishart c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.) [2001] 4 C.F. 495, au paragraphe 48). Les avis de danger délivrés aux fins de l'alinéa 46.01(1)e) et du paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi sur l'immigration ne sont donc pas pertinents pour l'application du sous-alinéa 113d)(i). Cela ne signifie évidemment pas qu'on ne peut pas tenir compte des condamnations au criminel à la base des avis de danger, mais uniquement que ceux-ci ne sont pas pertinents.

[5]         La seconde raison est que trois années se sont écoulées depuis la délivrance des deux avis de danger et qu'il faudra tenir compte de nouveaux faits pour prendre une décision en vertu du sous-alinéa 113d)(i).

[6]         Comme les anciens avis de danger ne sont pas pertinents pour l'application du sous-alinéa 113d)(i), c'est à bon droit que le juge O'Keefe a conclu que leur délivrance n'aurait entraîné aucune conséquence accessoire et que la demande de contrôle judiciaire dont il était saisi était théorique. Rien ne nous justifierait d'intervenir dans la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'instruire la demande de contrôle judiciaire malgré son caractère théorique.

[7]         L'appel sera rejeté, et la Cour répondra par l'affirmative à la question certifiée.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-367-03

(APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 25 JUILLET 2003 DANS LE DOSSIER IMM-1254-02)

INTITULÉ :                                                                            MYSAY BOUTTAVONG c.

                                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 18 OCTOBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LES JUGES LINDEN, ROTHSTEIN ET PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                                LE JUGE ROTHSTEIN

COMPARUTIONS:

David Matas

Winnipeg (Manitoba)

POUR L'APPELANT

Sharlene Telles-Langdon

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

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