Référence neutre : 2002 CAF 32
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20020123
Référence neutre : 2002 CAF 32
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 23 janvier 2002)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] L'unique question qui est soulevée dans le présent appel est de savoir si la Section de première instance a commis une erreur dans la décision publiée à [2001] A.C.F. no 51 en refusant d'annuler la décision du ministre selon laquelle le brevet en question n'était pas admissible à l'inclusion au registre tenu en vertu de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de comformité), DORS/93-133 (12 mars 1993), tel qu'il a été modifié dans le DORS/98-166 (12 mars 1998) et dans le DORS/99-379 (1er octobre 1999) (le Règlement).
[2] À notre avis, le juge qui a entendu la demande n'a pas commis d'erreur en confirmant la décision du ministre.
[3] L'appelante s'est fondée sur la décision que Madame le juge McGillis avait rendue dans l'affaire Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (C.F. 1re inst.), telle qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel, (2001), 11 C.P.R. (4th) 538 (C.A.F.).
[4] À notre avis, il est possible de faire une distinction à l'égard de cette décision parce qu'elle a été rendue avant l'adoption du paragraphe 4(6) du Règlement et qu'elle se rapportait à un supplément à une présentation de drogue nouvelle fondé sur une nouvelle indication ou sur un nouvel emploi.
[5] En confirmant la décision du juge McGillis, la Cour d'appel a expressément refusé d'examiner la question de savoir s'il convenait de déposer une deuxième liste de brevets au sujet de la même drogue.
[6] Par conséquent, l'appel est rejeté, les dépens étant adjugés aux deux intimés.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-44-01
INTITULÉ : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2002
COMPARUTIONS :
M. Anthony Creber POUR L'APPELANTE
M. Martin Mason
M. Frederick Woyiwada POUR LES INTIMÉS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ)
M. Harry Radomski POUR L'INTIMÉE
M. Andrew Brodkin (APOTEX INC.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowlings POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
Ottawa (Ontario) CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ)
Goodmans POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario) (APOTEX INC.)
Date : 20020123
Dossier : A-44-01
Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.
appelante
(demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.
intimés
(défendeurs)
JUGEMENT
L'appel est rejeté, les dépens étant adjugés aux deux intimés.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.