ENTRE :
et
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
cointimé
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006.
Jugement prononcé à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20060321
Dossier : A-184-05
Référence : 2006 CAF 121
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JANICE MORGAN
appelante
et
ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.
intimée
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
cointimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 21 mars 2006)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit de l'appel interjeté de la décision par laquelle le juge Simon Noël de la Cour fédérale a rejeté la plainte présentée en application de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la Loi), dans laquelle Janice Morgan a allégué que son employeur, Alta Flights (Charters) Inc., avait recueilli, sans son consentement et à son insu, des renseignements personnels, en violation des droits que lui reconnaît la Loi. La décision est répertoriée sous l'intitulé Morgan c. Alta Flights (Charters) Inc., 2005 CF 421.
[2] Nous ne sommes pas convaincus qu'en décidant qu'aucune conversation n'avait en fait été enregistrée au moyen de l'appareil dissimulé dans le fumoir des employés, le juge a commis une erreur de droit ou que sa conclusion de fait était entachée d'une erreur manifeste et dominante au vu de la preuve dont il disposait.
[3] L'avocat de Mme Morgan a en outre fait valoir que même si, contrairement à ce qu'il allègue, la conclusion de fait du juge est confirmée, celui-ci a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l'employeur se livrait néanmoins à la collecte de renseignements et qu'aux fins de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, il « recueillait » effectivement des renseignements.
[4] Nous ne sommes pas de cet avis. Nous estimons que, dans la mesure où il n'a pas été démontré qu'à la date à laquelle l'appareil a été découvert des conversations avaient effectivement été enregistrées, les activités en question ne constituaient qu'une simple tentative infructueuse de recueillir des renseignements personnels. La Loi n'interdit pas expressément les tentatives de recueillir des renseignements personnels et le mot « recueille » ne peut pas être interprété de manière à englober de tels efforts.
[5] Pour ces motifs, et malgré les arguments habiles de l'avocat de l'appelante, l'appel sera rejeté sans dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-184-05
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE NOËL EN DATE DU 29 MARS 2005 DANS LE DOSSIER T-1066-04)
INTITULÉ : JANICE MORGAN
c.
ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC. et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 MARS 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉE - ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.
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STEVEN WELCHNER |
POUR L'INTIMÉ - LE COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edmonton (Alberta)
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POUR L'APPELANTE
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Edmonton (Alberta) |
POUR L'INTIMÉE - ALTA FLIGHTS (CHARTERS) INC.
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WELCHNER LAW OFFICE Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ - LE COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA |