Date : 19990923
Dossier : A-849-96
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 23 SEPTEMBRE 1999
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
DEMETRE KILIARIS,
appelant,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
J U G E M E N T
L'appel est rejeté avec dépens.
Louis Marceau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19990923
Dossier : A-849-96
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
DEMETRE KILIARIS,
appelant,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Audience tenue à Montréal (Québec), le mardi 23 septembre 1999
Jugement rendu à Montréal (Québec), le mardi 23 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DU : JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19990923
Dossier : A-849-96
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
DEMETRE KILIARIS,
appelant,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] L'avocat de l'appelant demande à la Cour d'examiner et d'infirmer les conclusions auxquelles le juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt en est arrivé quant à la crédibilité des témoins en rapport avec l'émission d'actions privilégiées d'une compagnie (125190 Canada Inc.) contrôlée par l'appelant, laquelle émission fut faite en paiement de bonis à des employés qui sont membres de sa famille.
[2] Le motif invoqué pour justifier cette demande serait que les livres de paye déposés auprès de la Cour de l'impôt auraient prétendument été falsifiés à la demande d'un représentant de Revenu Canada à l'occasion d'une vérification qu'il a faite, de sorte que, selon l'appelant, ces livres ne reflétaient plus la réalité en ce qu'ils donnaient à penser qu'on avait payé des bonis et émis des actions alors que cela n'a jamais eu lieu.
[3] Nous ne pouvons évaluer la valeur probante de ces livres en soi, sans tenir compte des témoignages présentés au juge de la Cour de l'impôt à leur sujet. Le juge a entendu tous les témoins et a examiné toute la preuve documentaire dans son contexte, y compris les documents en cause, et il a tiré une conclusion de fait défavorable à l'appelant. À son avis, les actions ont été émises, et, pour paraphraser sa décision bien rédigée, il n'était pas disposé dans les circonstances à accepter que la documentation n'avait pas été préparée par l'entreprise au moment approprié pour l'émission de ces actions.
[4] Nous ne pouvons pas dire que cette conclusion de fait est déraisonnable et il serait incorrect de notre part de substituer notre jugement au sien.
[5] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
Gilles Létourneau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990923
Dossier : A-849-96
ENTRE :
DEMETRE KILIARIS,
appelant,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-849-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : DEMETRE KILIARIS,
appelant,
ET |
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES MARCEAU, DESJARDINS ET LÉTOURNEAU)
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE DU : 23 septembre 1999
ONT COMPARU
M. Aaron Rodgers pour l'appelant
M. Daniel Marecki pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Spiegel Sohmer
Montréal (Québec) pour l'appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée