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Date : 19990923

Dossier : A-849-96


MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 23 SEPTEMBRE 1999


CORAM :                  LE JUGE MARCEAU

                     LE JUGE DESJARDINS

                     LE JUGE LÉTOURNEAU


ENTRE :

     DEMETRE KILIARIS,

     appelant,


     ET


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.




J U G E M E N T




L'appel est rejeté avec dépens.


Louis Marceau

J.C.A.




Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.





Date : 19990923


Dossier : A-849-96


CORAM :                  LE JUGE MARCEAU

                     LE JUGE DESJARDINS

                     LE JUGE LÉTOURNEAU


ENTRE :

     DEMETRE KILIARIS,

     appelant,


     ET


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.





Audience tenue à Montréal (Québec), le mardi 23 septembre 1999



Jugement rendu à Montréal (Québec), le mardi 23 septembre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT DU :                      JUGE LÉTOURNEAU





Date : 19990923


Dossier : A-849-96


CORAM :                  LE JUGE MARCEAU

                     LE JUGE DESJARDINS

                     LE JUGE LÉTOURNEAU


ENTRE :

     DEMETRE KILIARIS,

     appelant,


     ET


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      L'avocat de l'appelant demande à la Cour d'examiner et d'infirmer les conclusions auxquelles le juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt en est arrivé quant à la crédibilité des témoins en rapport avec l'émission d'actions privilégiées d'une compagnie (125190 Canada Inc.) contrôlée par l'appelant, laquelle émission fut faite en paiement de bonis à des employés qui sont membres de sa famille.

[2]      Le motif invoqué pour justifier cette demande serait que les livres de paye déposés auprès de la Cour de l'impôt auraient prétendument été falsifiés à la demande d'un représentant de Revenu Canada à l'occasion d'une vérification qu'il a faite, de sorte que, selon l'appelant, ces livres ne reflétaient plus la réalité en ce qu'ils donnaient à penser qu'on avait payé des bonis et émis des actions alors que cela n'a jamais eu lieu.

[3]      Nous ne pouvons évaluer la valeur probante de ces livres en soi, sans tenir compte des témoignages présentés au juge de la Cour de l'impôt à leur sujet. Le juge a entendu tous les témoins et a examiné toute la preuve documentaire dans son contexte, y compris les documents en cause, et il a tiré une conclusion de fait défavorable à l'appelant. À son avis, les actions ont été émises, et, pour paraphraser sa décision bien rédigée, il n'était pas disposé dans les circonstances à accepter que la documentation n'avait pas été préparée par l'entreprise au moment approprié pour l'émission de ces actions.

[4]      Nous ne pouvons pas dire que cette conclusion de fait est déraisonnable et il serait incorrect de notre part de substituer notre jugement au sien.


[5]      Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.



     Gilles Létourneau

     J.C.A.








Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990923


Dossier : A-849-96


ENTRE :

DEMETRE KILIARIS,


appelant,



ET


SA MAJESTÉ LA REINE,


intimée.









MOTIFS DU JUGEMENT


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-849-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DEMETRE KILIARIS,

     appelant,

     ET

         SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 23 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES MARCEAU, DESJARDINS ET LÉTOURNEAU)

PRONONCÉS À

L'AUDIENCE PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

EN DATE DU :      23 septembre 1999


ONT COMPARU

M. Aaron Rodgers      pour l'appelant

M. Daniel Marecki      pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Spiegel Sohmer

Montréal (Québec)      pour l'appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimée

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