Date : 20050113
Dossier : A-83-04
Référence : 2005 CAF 18
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Demandeur
et
LOUIS LAVOIE
Défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050113
Dossier : A-83-04
Référence : 2005 CAF 18
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Demandeur
et
LOUIS LAVOIE
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2005)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Le juge-arbitre a erronément conclu qu'aucune preuve de déclarations fausses ou trompeuses n'avait été faite devant le Conseil arbitral. Or, cette preuve était au dossier ainsi que devant le Conseil arbitral qui s'est d'ailleurs prononcé sur la question.
[2] Tel que suggéré par cette Cour dans l'affaire Caverly c. Canada (ministre du Développement et des Ressources humaines), [2002] CAF 92, cette preuve consistait en une confirmation des questions formulées sur les demandes faites par le système Télédec, les réponses possibles à chacune des questions, l'affichage d'appels Télédec qui reproduit de façon informatisée les réponses du prestataire aux questions enregistrées par le système et, enfin, une attestation d'un agent de la Commission qui reprend les questions posées et les réponses données par le défendeur pour chacune des demandes ainsi enregistrées.
[3] Le défendeur se disait disponible pour travailler et a nié plus d'une fois sa participation assidue à un cours. Dans ses motifs, le Conseil arbitral écrit à cet égard (voir le dossier du demandeur aux pages 104 et 105) :
Il est vrai, comme l'a plaidé le procureur du prestataire, que le fait que le prestataire suive un cours est une présomption ordinaire qu'il n'est pas disponible et qu'il peut prouver le contraire. Il s'agit d'une question de crédibilité. Pendant plus de 4 mois le prestataire a déclaré qu'il ne suivait pas de cours, alors qu'il le faisait.
Les membres du conseil, après avoir entendu le prestataire, ne peuvent donner foi à son témoignage lorsqu'il dit qu'il était disponible pour travailler. S'il avait vraiment été disponible pour travailler, il ne l'aurait pas caché quand il faisait ses déclarations.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre relative aux pénalités sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou à la personne qu'il désigne, pour qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l'appel du défendeur à l'encontre de la décision du Conseil arbitral qui maintenait les pénalités imposées par la Commission doit être rejeté. Le défendeur n'ayant pas contesté, le demande sera accueillie sans frais.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-83-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. LOUIS LAVOIE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 janvier 2005
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
RENDUS DU BANC PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 13 janvier 2005
COMPARUTIONS :
Me Carole Bureau |
POUR LE DEMANDEUR |
Louis Lavoie |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |