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Date : 20000210


Dossier : A-739-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE MALONE



AFFAIRE INTÉRESSANT l"article 57 de la

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13,

et une opposition soulevée par Walt Disney Company

à l"égard de la demande no 578,215 concernant la marque de commerce

FANTASYLAND HOTEL déposée par

Fantasyland Holdings Inc.


ENTRE :

     DISNEY ENTERPRISES INC.

     (autrefois THE WALT DISNEY COMPANY)


     appelante


     et


     FANTASYLAND HOLDINGS INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 février 2000.

Jugement rendu à l"audience à Ottawa (Ontario), le 9 février 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MALONE





Date : 20000210


Dossier : A-739-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE MALONE



AFFAIRE INTÉRESSANT l"article 57 de la

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13,

et une opposition soulevée par Walt Disney Company

à l"égard de la demande no 578,215 concernant la marque de commerce

FANTASYLAND HOTEL déposée par

Fantasyland Holdings Inc.

ENTRE :

     DISNEY ENTERPRISES INC.

     (autrefois THE WALT DISNEY COMPANY)

     appelante

     et

     FANTASYLAND HOLDINGS INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     intimés


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (rendus à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 9 février 2000)

LE JUGE MALONE

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par Disney Enterprises Inc. (l"appelante) contre l"ordonnance par laquelle la Section de première instance a rejeté l"appel qu"elle avait interjeté contre une décision prise par un agent d"audience en matière de marques de commerce le 18 juin 1997. Dans cette décision, l"agent d"audience avait autorisé Fantasyland Holdings Inc. (l"intimée) à enregistrer les mots FANTASYLAND HOTEL comme marque de commerce à l"égard d"hôtels, de restaurants et de marchandises et services dans le domaine de l"accueil.

[2]      La question dont la Section de première instance était saisie se rapportait à l"effet de la décision rendue par le juge Dea, de la Cour du Banc de la Reine de l"Alberta, au sujet de la demande que l"intimée avait présentée en vue de faire enregistrer les mots FANTASYLAND HOTEL (une renonciation a été faite à l"égard du mot HOTEL) se rapportant aux marchandises et services susmentionnés1. Plus précisément, il s"agissait de savoir si la conclusion de confusion que cette cour-là avait tirée liait l"agent d"audience dans des procédures d"opposition engagées en vertu de la Loi sur les marques de commerce ?

[3]      À supposer, sans toutefois nous prononcer à ce sujet, que les principes de la chose jugée et de l"irrecevabilité résultant de l"identité des questions en litige (issue estoppel ) peuvent s"appliquer dans une audience relative à une opposition soulevée en matière de marques de commerce lorsque l"opposition est fondée sur le fait qu"il y a confusion, nous sommes convaincus que le juge Campbell n"a pas commis d"erreur en concluant que le principe de l"irrecevabilité résultant de l"identité des questions en litige ne s"appliquait pas eu égard aux circonstances de l"espèce. Les procédures engagées devant la Commission des oppositions aux marques de commerce ne se rapportaient pas à la " même question " que celle sur laquelle s"était prononcé le juge Dea, dont la décision a été confirmée par la Cour d"appel de l"Alberta. La demande que l"intimée avait présentée en vue de faire enregistrer une marque de commerce se rapportait aux mots " FANTASYLAND HOTEL " concernant l"hôtel situé à côté du West Edmonton Mall , mais la question dont le juge Dea était saisi dans une action fondée sur le " passing off " se rapportait à l"emploi du mot " Fantasyland " à l"égard du parc d"attractions qui était situé dans ledit centre commercial. À notre avis, les marchandises et services, dans l"action fondée sur le " passing off ", étaient suffisamment différents de ceux qui était en cause dans les procédures d"opposition pour ne pas donner lieu à la détermination de la " même question " dans les deux instances.

[4]      En première instance, l"appelante a renoncé à contester la conclusion de l"agent d"audience selon laquelle il n"y avait pas de confusion entre les marchandises et services de l"intimée qui étaient fournis à des hôtels et restaurants et ceux qu"elle fournit dans le cadre de l"exploitation de ses parcs d"attractions, sous le nom " FANTASYLAND ", dans les lieux de villégiature de Disneyland. Cette conclusion de l"agent d"audience n"est donc pas ici en litige, et ce, même si l"appelante a tenté de débattre de nouveau la question. Il serait inéquitable et préjudiciable pour l"intimée de permettre à l"appelante de contester la chose à ce stade tardif de l"instance. De fait, un argument fondé sur la confusion possible entre les marchandises peut uniquement être invoqué dans cet appel dans le contexte de l"applicabilité du principe de l"irrecevabilité résultant de l"identité des questions en litige. Nous avons déjà conclu que le juge Campbell avait statué avec raison que les procédures d"opposition ne se rapportaient pas à la " même question " que celle qui était soulevée dans l"action fondée sur le " passing off ". En déterminant l"applicabilité du principe de l"irrecevabilité résultant de l"identité des questions en litige, le juge pouvait à bon droit tenir compte de toutes les circonstances, y compris le fait que l"appelante employait le nom " Fantasyland " pour des parcs d"attractions, mais non pour des hôtels, ainsi que la différence ou l"absence de confusion entre les marchandises et services (hôtels, restaurants et services d"accueil par opposition à des parcs d"attractions) fournis par les parties.

[5]      Dans son mémoire, l"appelante a soutenu que le principe de la courtoisie (" comity ") exige qu"un tribunal administratif comme la Commission des oppositions aux marques de commerce reconnaisse pleinement les décisions des autres tribunaux ou cours ayant compétence, à condition que les mêmes parties et que les mêmes questions soient en cause devant l"autre organisme2. Cet argument nous amène à nous demander si c"étaient les mêmes questions qui avaient déjà été débattues. Étant donné qu"il a été conclu avec raison que les questions n"étaient pas les mêmes et, par conséquent, que le principe de la chose jugée et le principe de l"irrecevabilité résultant de l"identité des questions en litige ne s"appliquaient pas, le tribunal administratif n"était pas tenu de considérer comme obligatoires les conclusions tirées par le tribunal de l"Alberta dans la décision concernant le parc d"attractions.

[6]      L"appelante a également soutenu que, si l"enregistrement de la marque de commerce était confirmé, un accroissement futur des services et marchandises portant la marque de commerce créerait de la confusion. Il a été soutenu que la chose est inévitable étant donné que les droits confirmés par l"enregistrement ne sont pas limités aux activités ou pratiques commerciales existantes3. Dans la décision Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.4, cette cour a déjà statué que, dans des procédures d"opposition, les circonstances pertinentes concernant la question de la confusion devraient être appréciées telles qu"elles existaient à la date de la décision de l"agent d"audience. Toute question ayant trait à la confusion future et aux violations futures possibles des injonctions rendues en Alberta ou des paramètres de la marque de commerce telle qu"elle a été enregistrée pourra être examinée par les tribunaux lorsqu"elle se posera.

[7]      Pour ces motifs, l"appel est rejeté. L"intimée aura droit à ses dépens dans le présent appel. L"ordonnance rendue en première instance au sujet des dépens ne sera pas modifiée.





    

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-739-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Disney Enterprises Inc. c. Fantasyland Holdings Inc. et autre

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 9 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EN DATE DU 10 FÉVRIER 2000 (JUGES LÉTOURNEAU, NOËL ET MALONE).


ONT COMPARU :

Roger T. Hughes, c.r.              pour l"appelante
Michelle Crighton                  pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay          pour l"appelante

Toronto (Ontario)

McLennan Ross                  pour l"intimée

Edmonton (Alberta)

__________________

1      Walt Disney Productions c. Triple Five Corporation et al. (1992), 43 C.P.R. (3d) 321 (B.R. Alb.); (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alb.).

2      Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, aux p. 1095-1108.

3      Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd. (1987) 19 C.P.R. (3d) 3 à la p. 12 (C.A.F.).

4      (1991) 37 C.P.R. (3d) 413 à la p. 422 (C.A.F.).

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