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Date : 20051011

Dossier : A-723-01

Référence : 2005 CAF 325

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS Canada

intimée

TAXATION DES DÉPENS- MOTIFS

L'OFFICIER TAXATEUR B. PRESTON

[1]                Le présent appel a été introduit le 17 décembre 2001. Dans un jugement daté du 24 juin 2003, la Cour a rejeté l'appel avec dépens. La Cour n'a donné aucune directive concernant la taxation des dépens.

[2]                Le 2 février 2005, un avis de convocation pour la taxation des dépens de l'intimée a été signifié, laquelle taxation était prévue pour le 14 avril 2005 à 10 h. Les parties ont été avisées que toutes les observations écrites relativement aux dépens devaient être déposées au plus tard le 12 avril 2005.

[3]                La taxation des dépens dans le présent dossier a immédiatement suivi la taxation des dépens dans le dossier T-2034-91.

[4]                Au début de l'audience relative à la taxation du 14 avril 2005, M. Susin, qui représentait l'appelante, a mentionné qu'il n'avait pas reçu l'affidavit relatif aux débours de Karen Hedges. La taxation a été ajournée pour 45 minutes pour permettre à M. Susin d'examiner l'affidavit relatif aux débours dans le présent dossier ainsi que dans le dossier T-2034-91.

[5]                À la reprise de l'audience, M. Susin s'est objecté au motif qu'il n'avait pas tous ses dossiers avec lui. Il a été décidé, à ce moment-là, de poursuivre l'audience; toutefois, si M. Susin constatait qu'il lui manquait certains documents, il aurait accès au dossier de la Cour. Si le dossier ne contenait pas les documents manquants, il y aurait ajournement.

[6]                L'appelante a demandé si la valeur unitaire de 100 $ serait appliquée. Après une brève explication, l'appelante a été avisée que, conformément au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), la valeur de 110 $ serait appliquée à la taxation.

Taxation

[7]                L'avocat de l'intimé demande les honoraires taxables suivants :

article 19 - 5 unités;

article 21a) - 2 unités;

article 22a) - 3 unités / heure pour 7 heures;

article 25 - 1 unité;

article 26 - 3 unités.

[8]                Pour ce qui concerne l'article 19, l'appelante prétend qu'il incombe à l'appelante d'établir le bien-fondé de sa cause. L'appelante prétend également que les 5 unités ne semblaient pas justifiées puisque c'était à elle de prouver le bien-fondé de sa cause.

[9]                Eu égard à l'article 21a), l'appelante soutient qu'il n'y a eu aucune ordonnance relativement aux dépens concernant la requête pour dépôt d'une nouvelle preuve. L'avocat de l'intimée a reconnu qu'il n'y avait eu aucune ordonnance relative aux dépens au sujet de la requête.

[10]            Concernant l'article 22a), l'appelante fait valoir que, compte tenu de la preuve, les dépens alloués devraient être le minimum prévu par le barème de la colonne III. L'appelante soutient également que 7 heures lui paraissait trop long et que selon son souvenir, l'audience n'avait pas duré si longtemps.

[11]            Quant à l'article 26, l'appelante prétend que la taxation devrait s'établir à 2 unités.

[12]            L'avocat de l'intimée soutient qu'il demande le minimum ou presque le minimum des dépens prévus par le barème de la colonne III relativement aux articles soumis et que la Cour devrait allouer les dépens demandés sans les modifier.

[13]            Sauf l'article 21a) les dépens taxables demandés sont alloués. L'appelante prétend que la justification des 5 unités à l'article 19 n'est pas évidente. Dans les motifs du jugement daté du 24 juin 2003, au paragraphe 3, la Cour a dit :

[3]            Dans ses observations écrites, l'appelante a invoqué vingt-deux moyens d'appel. Dans certains, elle a allégué que la juge de première instance avait commis des erreurs de fait ou des erreurs dans ses inférences de fait; dans d'autres, elle a affirmé que la juge de première instance avait commis des erreurs de droit et, dans un autre encore, elle a allégué une crainte de partialité à l'égard de la juge de première instance.

[14]            Eu égard aux faits susmentionnés, puisque l'intimée devait répondre à 22 moyens d'appel, cela est suffisant pour justifier l'allocation de 5 unités au titre de l'article 19.

[15]            Pour ce qui est des articles 22a), 25 et 26, les sommes réclamées sont accordées intégralement. Comme le prétend l'avocat de l'intimée, il a demandé le minimum ou presque le minimum des dépens prévus par le barème de la colonne III et tel que susmentionné, l'intimée devait répondre à 22 moyens d'appel. En outre, concernant la durée de l'appel, et après avoir examiné l'ensemble du dossier, y compris le résumé d'audience de l'appel tant du 9 octobre 2002 que du 5 juin 2003, la période de 7 heures demandée par l'intimée est allouée. La durée réelle a été de plus de 6,5 heures réparties sur deux jours.

[16]            Relativement à l'article 21a), préparation de la requête, la somme demandée ne peut être accordée puisqu'il n'y a eu aucune ordonnance relative aux dépens concernant la requête en dépôt d'une nouvelle preuve.

[17]            Vu ce qui précède et compte tenu des faits en l'espèce, les services taxables demandés de 3 520 $ sont alloués pour la somme de 3 300 $.

Débours

[18]            Les seuls débours soumis visaient des photocopies pour la somme de 698,54 $.

[19]            L'appelante prétend ne pas être en mesure de connaître la nature des copies ni même de savoir si elles se rapportent à la présente instance.

[20]            L'avocat de l'intimée a précisé le lien entre les photocopies et la présente instance en renvoyant à un numéro de commande qui était identique à celui de la procédure devant la Cour fédérale, mais il n'a pas dit clairement à quelle étape de la procédure les photocopies se rapportaient.

[21]            Après examen de l'ensemble du dossier, il est clair que les factures de mars 2002 présentées dans l'affidavit signé par Karen Hedges le 31 août 2004 visaient la préparation et le dépôt du mémoire des faits et du droit de l'intimée ainsi que de son dossier des sources. Par conséquent, les dépens demandés sous ce rapport sont alloués intégralement.

[22]            Par contre, les deux factures datées du 20 juin 2001 (04119702) et du 22 juin 2001 (04119811) précèdent le dépôt de l'avis d'appel. Ces débours ne peuvent donc pas être alloués.

[23]            Vu ce qui précède, les débours demandés qui s'élevaient à 698,54 $ sont alloués pour la somme de 329,20 $.

[24]            Pour les motifs que j'ai exposés et compte tenu des faits en l'espèce, les dépens de l'intimée, y compris les honoraires et les débours, sont alloués pour la somme de 3 629,20 $.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 11 octobre 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-723-01

INTITULÉ :                                        TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

c.

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 14 AVRIL 2005

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                   L'OFFICIER TAXATEUR Bruce Preston

DATE DES MOTIFS :                       LE 11 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

John Susin                                             POUR L'APPELANTE

Christopher Parke                                 POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Susin                                             POUR L'APPELANTE

Niagara Falls (Ontario)                                                             

John H. Sims, c.r.                                  POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada                                           

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