Date : 20021029
Dossier : A-455-01
Référence neutre : 2002 CAF 419
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DOFASCO INC.
demanderesse
- et -
MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LTD., MACSTEEL INTERNATIONAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD., ISCOR LIMITED,
JINDAL IRON & STEEL COMPANY LIMITED
défenderesses
- et -
SOREVCO
intervenante
- et -
STELCO INC.
intervenante
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 28 octobre 2002.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario),
le lundi 28 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20021029
Dossier : A-455-01
Référence neutre : 2002 CAF 419
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DOFASCO INC.
demanderesse
- et -
MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LTD., MACSTEEL INTERNATIONAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD., ISCOR LIMITED,
JINDAL IRON & STEEL COMPANY LIMITED
défenderesses
- et -
SOREVCO
intervenante
- et -
STELCO INC.
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
le lundi 28 octobre 2002)
LE JUGE EVANS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 18 juillet 2001 par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que la demanderesse, Dofasco Inc., et d’autres producteurs nationaux d’acier résistant à la corrosion, y compris les intervenantes, Stelco Inc. et Sorevco Inc., n’avaient subi aucun dommage en 1999 et qu’elles n’avaient pas prouvé que le dommage qu’elles avaient subi en 2000 était causé par le dumping au Canada, par les défenderesses, d’acier résistant à la corrosion.
[2] Lors des débats, la demanderesse a allégué que le Tribunal avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, en l’occurrence l’absence de lien de causalité entre le dommage et le dumping, sans tenir compte des éléments dont il disposait et qu’en conséquence, sa décision devait être annulée en vertu de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La demanderesse a soutenu que le Tribunal avait commis une erreur justifiant notre intervention en faisant reposer sa conclusion concernant l’absence de lien de causalité sur l’établissement des prix moyens d’une gamme de produits d’acier résistant à la corrosion et en ne tenant pas compte des éléments de preuve que lui avait soumis la demanderesse et d’autres personnes au sujet plus particulièrement de l’établissement des prix moyens de certains de ces produits et notamment de l’acier à épaisseur plus faible.
[3] La demanderesse ne nous a pas persuadés que le Tribunal avait commis l’erreur qu’elle lui reproche et nous sommes en conséquence tous d’avis que la demande doit être rejetée.
[4] Quant à l’allégation formulée par la demanderesse au sujet de l’utilisation par le Tribunal de l’établissement des prix moyens pour déterminer si le dumping des marchandises en question avait causé un dommage aux producteurs nationaux, l’avocat a reconnu que l’établissement des prix moyens était une formule qui pouvait être utilisée à cette fin dans certaines circonstances. Le choix de la bonne méthode pour tirer cette conclusion de fait dépend beaucoup des circonstances de l’espèce, et notamment de la solidité des autres éléments de preuve soumis au Tribunal. L’avocat affirme que, même si le Tribunal s’était fondé sur des éléments de preuve plus précis, il a quand même commis une erreur en accordant trop d’importance aux données relatives aux prix moyens des produits génériques.
[5] À notre avis, ce sont là des questions qui relèvent expressément de la compétence spécialisée qui permet au Tribunal de tirer des conclusions de fait de caractère technique et spécialisé. Qui plus est, le Tribunal était manifestement conscient de la crainte de la branche de production nationale que les variations dans la combinaison de produits faisaient en sorte que l’établissement des prix moyens constituait une méthode peu fiable pour déterminer le lien de causalité. Pour répondre à cette crainte, le Tribunal a procédé à une « micro-analyse » en tenant également compte des prix moyens de certains produits faisant partie de la fourchette des produits contestés. Le Tribunal a conclu que ces éléments de preuve appuyaient l’inférence qu’il avait tirée de son examen des « macro-données » tirées de l’établissement des prix moyens dans son ensemble, en l’occurrence que le prix des produits importés n’était pas la cause du déclin financier des activités de la demanderesse en ce qui concerne la production d’acier résistant à la corrosion destiné à d’autres marchés que ceux de l’automobile pour l’année 2000.
[6] Il n’appartient pas à notre Cour, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, de décider si le Tribunal dont la décision est contestée a choisi une méthodologie qui convenait aux faits de l’espèce, a accordé une trop grande importance à l’établissement des prix moyens des produits génériques ou n’a pas bien analysé les « micro-données » relatives à l’établissement des prix moyens de produits déterminés. Comme nous l’avons déjà signalé, ce sont là des questions qui relèvent de l’essence même de la compétence qu’exerce le Tribunal en tant qu’arbitre des faits spécialisé. L’avocat ne nous a pas convaincus qu’en tirant ces conclusions, le Tribunal a commis une erreur qui était grave ou flagrante au point de rendre sa décision manifestement déraisonnable ou de permettre de conclure qu’il a rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[7] Nous ne sommes pas non plus convaincus par l’argument que les motifs du Tribunal étaient à ce point erronés pour qu’on puisse en inférer que le Tribunal n’a pas tenu compte des importants éléments de preuve suivant lesquels le dumping des marchandises contestées avait causé un dommage aux producteurs nationaux. Compte tenu du caractère confidentiel de ces éléments de preuve et des doutes sur leur fiabilité sur lesquels l’avocat de la défenderesse, Jindal Iron & Steel Company Limited, a attiré notre attention, nous estimons que la déclaration du Tribunal suivant laquelle « les éléments de preuve ne corroborent pas les allégations de la branche de production selon lesquelles elle a subi [un dommage sous forme de] compression des prix et [de] pertes de ventes à cause de la présence des importations en provenance des pays en question, y compris les importations de produits de faible épaisseur » était suffisante, eu égard à l’ensemble des circonstances de la présente affaire, pour nous convaincre que la demanderesse n’a pas démontré que le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve en question.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens, lesquels devront être payés par Dofasco Inc. à Iscor Limited et à Jindal Iron & Steel Company Limited.
« John. M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-455-01
INTITULÉ : DOFASCO INC.
demanderesse
- et -
MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LTD.,
MACSTEEL INTERNATIONAL SOUTH AFRICA
(PTY) LTD., ISCOR LIMITED, JINDAL IRON &
STEEL COMPANY LIMITED
défenderesses
- et -
SOREVCO
intervenante
- et -
STELCO INC.
intervenante
DATE DE L’AUDIENCE : LUNDI 28 OCTOBRE 2002
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 28 OCTOBRE 2002.
DATE DES MOTIFS : MARDI 29 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
John T. Morin
Steven K. D’Arcy pour la demanderesse (Dofasco Inc.)
Geoffrey C. Kubrick pour la défenderesse (Jindal Iron & Steel Company Limited)
Gordon Lafortune pour la défenderesse (Iscor Ltd.)
Personne n’a comparu pour l’intervenante (Sorevco)
Riyaz Dattu pour l’intervenante Stelco Inc.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN srl
Toronto Dominion Bank Tower
C.P. 20,
66, rue Wellington Ouest, bureau 4200
Toronto (Ontario) M5K 1N6
BENNETT JONES LLP
One First Canadian Place
C.P. 130, bureau 3400
Toronto (Ontario) M5X 1A4 pour la demanderesse (Dofasco Inc.)
FLAVELL KUBRICK srl
Avocats
280, rue Slater, bureau 1700
Ottawa (Ontario) K1P 1C2 pour la défenderesse (Jindal Iron & Steel
Company Limited)
GORDON LAFORTUNE
Avocat
100, rue Sparks, bureau 901
Ottawa (Ontario) K1P 5B7 pour la défenderesse (Iscor Ltd.)
OSLER, HOSKIN & HARCOURT
Avocats
50, rue O’Connor, bureau 1500
Ottawa (Ontario) K1P 6L2 pour l’intervenante (Sorevco)
McCARTHY TÉTRAULT srl
Avocats
Toronto Dominion Bank Tower
Bureau 4700, C.P. 48
Toronto (Ontario) M5K 1E6 pour l’intervenante (Stelco Inc.)
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Date : 20021029
Dossier : A-455-01
ENTRE :
DOFASCO INC.
demanderesse
- et -
MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA)
LTD., MACSTEEL INTERNATIONAL SOUTH
AFRICA (PTY) LTD., ISCOR LIMITED,
JINDAL IRON & STEEL COMPANY
LIMITED
défenderesses
- et -
SOREVCO
intervenante
- et -
STELCO INC.
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR