Date : 19990430
Dossier : A-7-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
DOUGLAS B. SPENCER,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario) le vendredi 30 avril 1999.
JUGEMENT rendu à Toronto (Ontario) le vendredi 30 avril 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE, J.C.A.
Date : 19990430
Dossier : A-7-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
DOUGLAS B. SPENCER,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le vendredi 30 avril 1999)
LE JUGE STONE, J.C.A.
[1] Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale en vue du contrôle et de l'annulation du jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le juge Rowe a rejeté les appels formés par le demandeur contre des cotisations fiscales établies pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 au motif que les pertes d'entreprise dont le demandeur a demandé la déduction pour ces années étaient attribuables à des activités à l'égard desquelles il n'avait aucune expectative raisonnable de profit. Ces activités consistaient en la production de vidéos d'intérêt touristique en vue d'une éventuelle diffusion à la télévision.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a considéré comme un fait établi1 :
[traduction] |
De 1992 à 1994, il a occupé, au sein du ministère du Procureur général de l'Ontario, un poste à temps plein qui l'obligeait à travailler d'arrache-pied durant le jour et aussi à avoir, parfois, d'autres engagements le soir. |
Il a commencé à faire des films pendant un congé estival de deux semaines ou à d'autres moments et, par la suite, comme son droit à des congés est passé à cinq semaines, il a commencé à voyager pendant cinq semaines à ces différents endroits et à faire les tournages nécessaires. |
Le juge a également conclu que ces activités étaient insuffisamment financées et n'avaient généré aucun revenu entre le début du projet en 1988 et la date de l'audience qu'il a présidée en novembre 1997. Il a en outre mentionné que bon nombre des dépenses indiquées [traduction] " étaient expressément interdites " par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu .
[3] Bien que le juge de la Cour de l'impôt ait estimé que le demandeur avait droit à une période de démarrage pour mettre sur pied l'entreprise envisagée, il a également exprimé le point de vue que cette période [traduction] " ne peut pas durer toujours ". Ainsi qu'il l'a déclaré dans ses motifs2 :
[traduction] La difficulté c'est de déterminer la date à laquelle la période commence réellement. Dans l'affaire qui nous occupe, l'entreprise est telle que, ainsi que l'appelant l'a dit, toutes les pièces du puzzle doivent s'ordonner. Il s'agit d'une tâche difficile, d'autant plus que l'intéressé travaille à temps plein et doit trouver au moins une centaine de milliers de dollars pour effectuer le travail de postproduction requis pour rendre [les vidéos] vendables. |
[4] Selon nous, le demandeur n'a pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur qui justifie l'intervention de la Cour. Par conséquent, la demande fondée sur l'article 28 sera rejetée.
" A. J. Stone "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990430
Dossier : A-7-98
ENTRE :
DOUGLAS B. SPENCER,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : A-7-98
INTITULÉ : DOUGLAS SPENCER, |
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 30 AVRIL 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE, J.C.A.
à Toronto (Ontario) le vendredi 30 avril 1999
COMPARUTIONS : M. Douglas Spencer
En son nom personnel
M e Marie-Thérèse Boris
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Douglas Spencer
41, av. Hambly
Toronto (Ontario)
M4E 2R6
En son nom personnel
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour la défenderesse
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