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     Date : 19990412

     Dossier : A-335-98

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 12 AVRIL 1999

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

             LE JUGE LINDEN

             LE JUGE ROBERTSON

E N T R E :

     COCA-COLA LTÉE et COCA-COLA BOTTLING LTD.,

     appelantes

     (demanderesses),

     " et "

     MUSAADIQ PARDHAN, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     1106972 ONTARIO LIMITED, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     et M. et Mme Untel et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDERESSES QUI

     OFFRENT EN VENTE, VENDENT OU EXPORTENT

     DES PRODUITS COCA-COLA TRANSBORDÉS OU EN FONT LE COMMERCE,

     intimés

     (défendeurs).

     J U G E M E N T

     L'appel est rejeté avec dépens, et les exigences imposées aux intimés par les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance frappée d'appel cessent d'avoir effet à compter de la date du présent jugement.

     (signé) " B.L. Strayer "

                                         Juge

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.


     Date : 19990412

     Dossier : A-335-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

E N T R E :

     COCA-COLA LTÉE et COCA-COLA BOTTLING LTD.,

     appelantes

     (demanderesses),

     " et "

     MUSAADIQ PARDHAN, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     1106972 ONTARIO LIMITED, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     et M. et MME UNTEL et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDERESSES QUI

     OFFRENT EN VENTE, VENDENT OU EXPORTENT

     DES PRODUITS COCA-COLA TRANSBORDÉS OU EN FONT LE COMMERCE,

     intimés

     (défendeurs).

AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mardi 2 mars 1999.

JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le lundi 12 avril 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER.

LES JUGES LINDEN ET ROBERTSON SOUSCRIVENT AUX MOTIFS PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER.

     Date : 19990412

     Dossier : A-335-98

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

             LE JUGE LINDEN

             LE JUGE ROBERTSON

E N T R E :

     COCA-COLA LTÉE et COCA-COLA BOTTLING LTD.,

     appelantes

     (demanderesses),

     " et "

     MUSAADIQ PARDHAN, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     1106972 ONTARIO LIMITED, faisant affaire sous la

     raison sociale UNIVERSAL EXPORTERS,

     et M. et MME UNTEL et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDERESSES QUI

     OFFRENT EN VENTE, VENDENT OU EXPORTENT

     DES PRODUITS COCA-COLA TRANSBORDÉS OU EN FONT LE COMMERCE,

     intimés

     (défendeurs).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRAYER

[1]      Le présent appel a été instruit en même temps que l'appel interjeté dans le dossier A-869-97 et les faits sont énoncés dans les motifs du jugement statuant sur cet appel.

[2]      L'ordonnance visée par l'appel interjeté en l'espèce a été rendue par le juge MacKay le 22 mai 1998. Dans cette ordonnance, il rejette l'action engagée par les appelantes et met fin à l'injonction interlocutoire antérieurement obtenue par ces dernières en date du 8 janvier 1996, soit après l'introduction de leur action. Le juge des requêtes a en outre ordonné aux intimés, malgré la dissolution de l'injonction interlocutoire et le rejet de l'action des appelantes, de tenir une comptabilité relative à l'exportation de marchandises portant les marques de commerce en question. Il ressort manifestement de cette ordonnance que ces renseignements devaient être tenus à jour et produits si l'appel interjeté dans le dossier A-869-97 était accueilli et l'action rétablie. Aucun argument ne nous a été présenté au sujet de certaines autres dispositions relatives aux frais qui sont prévues dans l'ordonnance et, à mon avis, il n'y a pas à intervenir à cet égard.

[3]      Comme l'appel formé dans le cadre du dossier A-869-97 sera rejeté et que la déclaration demeure donc radiée, rien ne justifie l'annulation de l'ordonnance du juge MacKay par laquelle il a rejeté l'action et mis fin à l'injonction. Pour éviter toute ambiguïté, les directives relatives à la comptabilité formulées aux paragraphes 3 et 4 de son ordonnance cessent d'avoir effet à compter de la date du jugement statuant sur le présent appel.

[4]      L'appel sera rejeté avec dépens.

    

                                         Juge

Je souscris à ces motifs :

Le juge A.M. Linden

Je souscris à ces motifs :

Le juge J.T. Robertson

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                          A-335-98

APPEL INTERJETÉ À L'ÉGARD DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (JUGE MacKAY) EN DATE DU 22 MAI 1998.

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Coca-Cola Ltée et al. c.

                                 Musaadiq Pardhan et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 2 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR (LES JUGES STRAYER, LINDEN ET ROBERTSON).

JUGEMENT RENDU LE 12 AVRIL 1999.

ONT COMPARU :

Christopher Pibus                      POUR LES APPELANTES

Scott Jolliffe

James Buchan

Ronald Dimock                          POUR LES INTIMÉS

David Reeve

David Seed

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christopher J. Pibus                  POUR LES APPELANTES

Gowling, Strathy et Henderson

Toronto (Ontario)

David A. Seed                          POUR LES INTIMÉS

Muir et Seed

Burlington (Ontario)

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