Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000914


Dossier : A-457-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE MALONE

ENTRE :

     FEDDERLY TRANSPORTATION LTD.,

     appelante,

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience, à Vancouver,

le mardi 14 septembre 2000.)

LE JUGE DÉCARY


[1]      L'appel et l'appel incident interjetés en l'espèce concernent l'imposition de la taxe sur les produits et services (TPS) à l'égard d'une société de la Colombie-Britannique faisant affaire dans le domaine du camionnage. Une partie de ce commerce consiste en le courtage, pour le compte de camionneurs artisans, de contrats prévoyant que ces derniers assument le transport de charges dans leurs camions. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a admis l'appel du contribuable uniquement en ce qui concerne le fait de soustraire à l'imposition de la TPS les remboursements que le contribuable a reçus des camionneurs artisans relativement au frais de permis ou d'assurance.

[2]      À la toute fin de ses motifs (publiés à [1998] G.S.T.C. 77), le juge fait remarquer ce qui suit :

Si l'appelante avait appelé à témoigner un dirigeant ou un employé, je me serais moins appuyé sur des allégations et des inférences pour obtenir les faits nécessaires pour trancher l'affaire. (Par. 19)
[3]      Il aurait pu ajouter : [TRADUCTION] « Si l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel n'avaient pas été aussi mal formulés, j'aurais pu examiner de manière plus satisfaisante les questions soulevées dans le cadre de l'appel » .
[4]      À notre avis, le juge Mogan a fait tout ce qu'il a pu compte tenu de la situation. Outre qu'il était saisi d'actes de procédure pour le moins aberrants déposés par les deux parties, le juge Mogan a dû traiter avec un contribuable qui refusait de témoigner et de produire des témoins. Or, le contribuable qui choisit de ne pas produire de témoin -- lui-même compris -- à l'audition de son appel pour contester les hypothèses ou les éléments de preuve présentés par le Ministre court au désastre. L'appelante devrait s'estimer chanceuse que le juge ait en partie conclu en sa faveur malgré le peu d'éléments de preuve produits.
[5]      À la lumière des actes de procédure et de la preuve dont il était saisi, le juge Mogan avait toute latitude de décider que l'appelante fournissait deux genres de services en l'espèce, c.-à-d. des services de courtage et des services administratifs, et que seules les dépenses engagées dans la prestation des services de courtage (c.-à-d. les frais de permis et d'assurance) pouvaient être détaxés en application de la disposition déterminative de l'article 178 (maintenant abrogé) de la Loi sur la taxe d'accise.
[6]      L'avocat de l'appelante a passé beaucoup de temps à lire certains passages de la transcription en vue de nous convaincre que la pièce R-4 n'avait pas été déposée de façon régulière, d'une part, et qu'il s'agissait de ouï-dire inadmissible, d'autre part. Il a également fait valoir que, s'il avait su que le juge s'appuierait sur cette pièce, il aurait déposé une contre-preuve. Malheureusement pour l'avocat, il ressort sans équivoque de la lecture de l'entière transcription que le document a, dans les faits, été déposé et que l'avocat a néanmoins choisi de ne pas tenter de le contredire à l'aide de son propre témoin. Compte tenu du contexte insolite dans lequel la présente affaire a évolué, il n'était pas illégitime pour le juge de s'appuyer sur cette pièce. Celle-ci consistait simplement en un exemple des contrats habituellement conclus par l'appelante et que l'aide-comptable de cette dernière a remis au vérificateur de l'intimée lors de l'inspection qu'il a effectuée en application de l'article 288 de la Loi.
[7]      L'appel du contribuable et l'appel incident de Sa Majesté la Reine seront donc rejetés. Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.

                             (Signature) « Robert Décary »
                                     Juge

Le 14 septembre 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)





Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.





Date : 20000914


Dossier : A-457-98


CORAM :      Le juge Décary

         Le juge McDonald

         Le juge Malone

ENTRE :

     FEDDERLY TRANSPORTATION LTD.,

     appelante,

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.





Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 11 septembre 2000.

JUGEMENT rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 septembre 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR le juge Décary.











     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  A-457-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Fedderly Transportation Ltd.

                     c.

                     Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 11 septembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY LE 14 SEPTEMBRE 2000.


ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS LES JUGES MCDONALD ET MALONE.





ONT COMPARU :

Timothy W. Clarke     

Kirstan Jenkins              Pour l'appelante
Patricia Babcock              Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bull, Housser & Tupper

Barristers & Solicitors

Vancouver (C.-B.)              Pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada              Pour l'intimée
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.