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Date : 20000117


Dossier : A-747-99

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON

ENTRE :


LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES


demanderesse


et


GEORGE CAIRNS ET AUTRES, VIA RAIL CANADA INC. et

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS


défendeurs

ET ENTRE :

A-749-99


VIA RAIL CANADA INC.


demanderesse


et


GEORGE CAIRNS,

LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

et LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS


défendeurs

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le vendredi 14 janvier 2000.

Motifs de l"ordonnance rendus à Ottawa (Ontario), le lundi 17 janvier 2000.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE : :                  LE JUGE ADJOINT SEXTON



Date : 20000117


Dossier : A-747-99

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 17 JANVIER 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON

ENTRE :


LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

demanderesse


et


GEORGE CAIRNS ET AUTRES, VIA RAIL CANADA INC. et

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

défendeurs


ET ENTRE :

A-749-99


VIA RAIL CANADA INC.

demanderesse


et


GEORGE CAIRNS,

LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

et LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

défendeurs



MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SEXTON

[1]      La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives (la FIIL) et Via Rail Canada Inc. (VIA) sollicitent une ordonnance en vue de faire suspendre deux ordonnances rendues par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) le 22 octobre et le 9 décembre 1999 (décision no 35, dossier du CCRI no 19838), en attendant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le Conseil le 22 octobre 1999. La FIIL et VIA ont présenté la demande conformément à l"article 18.2 et au paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale .

[2]      Dans sa décision du 22 octobre 1999, le Conseil a entre autres examiné la question de savoir si la FIIL avait violé le paragraphe 37(1) du Code canadien du travail (le Code) lorsqu"elle avait négocié une convention collective avec VIA. Le paragraphe 37(1) du Code interdit au syndicat " d"agir d"une manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l"égard des employés de l"unité de négociation [...]. " Le Conseil a conclu que la FIIL avait de fait violé le paragraphe 37(1) parce qu"elle n"avait pas tenu compte des intérêts des chefs de train et qu"elle avait plutôt préféré tenir compte des intérêts des ingénieurs de locomotives. Par conséquent, de nombreux chefs de train ont perdu leur emploi, même si un grand nombre d"entre eux avaient le droit de le reprendre auprès du CN. Le CN n"était pas d"accord, mais il a néanmoins continué à payer les chefs de train en attendant que cette question soit réglée. Le Conseil a conclu que la FIIL avait de fait violé le paragraphe 37(1) et il a donc ordonné à la FIIL et à VIA de rouvrir leur convention collective en vue de remédier aux effets de la violation.

[3]      Le critère en trois étapes qui permet de déterminer si une suspension doit être accordée a été établi par la Cour suprême du Canada dans l"arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)1. Les trois étapes sont ci-après énoncées :

     1.      Il faut établir l"existence d"une question sérieuse à trancher. Le juge de la requête doit déterminer s"il est satisfait au critère, en se fondant sur le bon sens et sur un examen extrêmement restreint du fond de l"affaire. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Sauf lorsque la demande est futile ou vexatoire, le juge de la requête doit en général procéder à l"examen des deuxième et troisième étapes du critère.
     2.      Le demandeur doit convaincre la Cour qu"il subira un préjudice irréparable si la réparation n"est pas accordée.
     3.      La Cour doit apprécier la prépondérance des inconvénients. À cette étape, la Cour doit déterminer laquelle des deux parties subira le préjudice le plus grave par suite de l"octroi d"une suspension ou du refus d"accorder une suspension, en attendant une décision au fond.

[4]      Les Travailleurs unis des transports (les TUT) ont cité plusieurs décisions, et notamment les décisions Ellis-Don Ltd. c. O.L.R.B.2 et Sobeys Inc. c. U.F.C.W., Local 100A3, à l"appui de la thèse selon laquelle la norme de la " forte apparence de droit " devrait être employée au premier stade du critère, compte tenu du fait que le Conseil est protégé par une clause privative stricte. À mon avis, il est possible de faire une distinction à l"égard de ces décisions puisqu"elles ont été rendues avant que la Cour suprême du Canada statue sur l"affaire RJR-MacDonald .

[5]      La FIIL a soulevé quatre questions générales en tentant d"établir l"existence d"une question sérieuse à trancher:

         Premièrement, la FIIL soutient que, dans sa décision du 22 octobre 1999, le Conseil a erronément examiné le contenu des négociations qu"elle avait entamées avec VIA en statuant qu"elle ne s"était pas acquittée de son devoir de juste représentation.
         Deuxièmement, la FIIL soutient que le Conseil n"avait pas compétence pour ordonner que des dispositions précises d"une convention collective soient négociées de nouveau.
         Troisièmement, la FIIL soutient que le Conseil a excédé sa compétence en tenant compte de facteurs non pertinents, en omettant de tenir compte de facteurs pertinents ou en statuant sur l"affaire en l"absence de quelque élément de preuve.
         Quatrièmement, la FIIL soutient que le Conseil a fondé sa décision sur des éléments de preuve qui, selon une conclusion qu"il avait antérieurement tirée, ne devaient pas être admis.

[6]      VIA soutient que le Conseil a violé à plusieurs reprises les règles de justice naturelle. À cette fin, VIA soutient que même si son intervention à l"audience était limitée en ce sens que la qualité de partie ne lui avait pas été pleinement reconnue, le Conseil a conclu qu"elle avait violé le paragraphe 94(1) du Code. De plus, VIA soutient que le Conseil l"a assujettie par erreur à une ordonnance, même si la seule plainte dont il était saisi était fondée sur l"article 37, soit une plainte dont seul le syndicat pouvait faire l"objet. VIA soutient également que le Conseil s"est erronément fondé sur des éléments de preuve concernant les négociations qu"elle avait entamées avec la FIIL, alors qu"il avait déjà conclu qu"il n"admettrait pas pareils éléments de preuve. VIA s"est également jointe à la FIIL pour soutenir que le Conseil n"avait pas compétence pour ordonner que des dispositions précises de la convention collective soient négociées de nouveau. Enfin, VIA soutient que le Conseil a tiré des conclusions incohérentes au sujet de la question de savoir si elle s"était entendue avec la FIIL en vue d"éliminer les chefs de train.

[7]      En me fondant sur le bon sens et sur les exigences préliminaires peu élevées qui s"appliquent à ce stade, j"ai conclu que les demanderesses avaient démontré l"existence de questions suffisamment sérieuses pour satisfaire au premier volet du critère. Je résumerai ci-dessous plusieurs exemples de ces questions.

[8]      La FIIL a soutenu que le Conseil ne peut pas tenir compte du contenu des négociations entre un syndicat et un employeur en vue de déterminer si le syndicat s"est acquitté du devoir de juste représentation qu"il a envers ses membres en vertu de l"article 37 du Code. En outre, les parties ont cité des décisions contradictoires du prédécesseur du Conseil à l"appui de la thèse selon laquelle l"article 37 du Code n"autorise pas le Conseil à examiner une plainte découlant de négociations relatives à une convention collective qui ont eu lieu pendant la période ouverte. Or, en l"espèce, les négociations ont eu lieu pendant pareille période. Ainsi, la FIIL cite la décision que le Conseil a rendue dans l"affaire Dan Reid et al.4 pour illustrer qu"il a été statué que le Conseil " n"a certainement pas l"intention de se substituer aux agents négociateurs en ce qui a trait à la logique ou au bien-fondé des décisions critiques qu"ils doivent prendre lorsqu"ils déterminent l"ordre de priorité des questions à négocier, ni de leur dire quelles questions ils devraient négocier ".

[9]      La FIIL et VIA ont toutes les deux soutenu que le Conseil n"avait pas compétence pour ordonner que des dispositions précises de la convention collective soient négociées de nouveau. En réponse, George Cairns et les TUT se fondent sur le paragraphe 99(2) du Code et sur la décision que la Cour suprême a rendue dans l"affaire Royal Oak Mines Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail et al.5 à l"appui de la thèse selon laquelle il est généralement reconnu que le Conseil peut accorder des réparations fort étendues. Cependant, malgré tout, les avocats de George Cairns et des TUT n"ont pas pu citer de décisions en vue de démontrer que le Conseil avait de fait déjà rendu pareille décision.

[10]      À l"appui de l"allégation selon laquelle le Conseil avait tiré des conclusions incohérentes au sujet de la collusion, VIA souligne un passage qui figure au début de la décision du Conseil, dans lequel il est conclu qu"il n"a pas été établi que la FIIL et VIA s"étaient " liguées pour éliminer le poste de chef de train ". VIA compare cette conclusion avec la conclusion que le Conseil a ensuite tirée, à savoir qu"il y avait " une collaboration inappropriée entre l"employeur et le syndicat intimé pour obtenir un résultat voulu aux dépens des droits de la minorité, soit le groupe d"employés les plus touchés ". Le groupe d"employés mentionné était celui des chefs de train. Il est certes possible de soutenir que ces conclusions sont incohérentes.

[11]      Pour démontrer que VIA n"avait pas été dûment avisée que le Conseil pourrait conclure qu"elle avait violé le paragraphe 94(1) du Code, une disposition qui interdit à l"employeur d"intervenir dans les affaires du syndicat, VIA mentionne la plainte qui a initialement été déposée devant le Conseil, dans laquelle il est uniquement fait mention du paragraphe 37(1) du Code et dans laquelle on se plaint de la conduite de la FIIL lorsqu"il s"est agi de représenter les chefs de train6. VIA soutient que la conclusion que le Conseil a tirée contre elle est incompatible avec la décision que la Cour d"appel fédérale a rendue dans l"affaire Syndicat des employées et employés Professionnels-les et de bureau, section locale 434 c. la Banque Laurentienne du Canada7, dans laquelle il a été conclu que le Conseil ne pouvait pas rendre une ordonnance incompatible avec les conditions auxquelles l"audience avait initialement été tenue sans aviser du moins les parties de son intention de rendre l"ordonnance envisagée.

[12]      De la même façon, VIA soutient que la décision du Conseil porte atteinte aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus en matière de justice naturelle puisqu"il a été conclu qu"elle avait violé le paragraphe 94(1) du Code et qu"il lui a été ordonné de rouvrir sa convention collective avec la FIIL, alors qu"elle n"avait eu qu"un rôle restreint à l"audience à cause d"une décision préliminaire du Conseil8.

[13]      Enfin, pour démontrer que le Conseil a violé les règles de justice naturelle, la FIIL et VIA soulignent que le Conseil a initialement décidé de ne pas admettre la preuve relative au processus de négociation entre la FIIL et VIA. Elles soutiennent que, malgré cette décision, le Conseil s"est fondé, dans ses motifs, sur des éléments de preuve se rapportant au processus de négociation.

[14]      À mon avis, compte tenu des exemples susmentionnés, la FIIL et VIA ont satisfait au premier volet du critère prescrit par la Cour suprême du Canada dans l"affaire RJR-MacDonald .

[15]      J"examinerai maintenant le deuxième volet du critère pour déterminer si la FIIL et VIA ont démontré qu"elles subiraient un préjudice irréparable si l"ordonnance du Conseil n"était pas suspendue en attendant la demande de contrôle judiciaire. À mon avis, la FIIL et VIA ont également satisfait à ce volet du critère. Si la demande de contrôle judiciaire que la FIIL et VIA ont présentée était en fin de compte accueillie, les conditions qui ont été négociées de nouveau conformément à l"ordonnance du Conseil, avant la demande de contrôle judiciaire, pourraient entraîner le déplacement, la cessation d"emploi ou la mise à pied d"employés qui sont parties à la convention collective actuellement en vigueur. Ce préjudice serait de fait encore plus grave si la demande de contrôle judiciaire était accueillie, étant donné que les employés qui ont été réembauchés conformément aux conditions négociées de nouveau en vertu de l"ordonnance du Conseil seraient peut-être congédiés ou mis à pied. Enfin, la paix et la stabilité industrielles chez VIA seraient également gravement touchées si une convention collective était conclue, si le Conseil ordonnait que la convention collective soit négociée de nouveau, si les conditions étaient négociées de nouveau conformément à l"ordonnance du Conseil, mais si ces conditions étaient en fin de compte mises en péril par suite de la demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour d"appel fédérale. Par conséquent, à mon avis, la FIIL et VIA subiraient un préjudice irréparable si la suspension était refusée.

[16]      J"examinerai maintenant le troisième volet du critère pour déterminer quelle partie subira le préjudice le plus grave par suite de l"octroi d"une suspension ou du refus d"accorder une suspension. George Cairns et les employés qui veulent encore travailler pour VIA ont touché et continueront à toucher leur plein salaire et à bénéficier de tous les avantages sociaux en attendant le règlement de la demande de contrôle judiciaire. Les TUT soutiennent que la décision de continuer à payer ces employés est incertaine parce qu"elle relève du CN, qui n"est pas ici présent, mais il reste que les paiements ont de fait été effectués jusqu"à maintenant et que rien ne montre que le CN ne continuera pas à payer ces employés. Par contre, si la décision du Conseil n"est pas suspendue, la FIIL et VIA subiront le préjudice irréparable dont il a déjà fait mention dans ces motifs.

[17]      Par conséquent, j"ordonnerai la suspension de la décision no 35 du Conseil datée du 22 octobre 1999. J"ordonnerai également la suspension de l"ordonnance modificatrice que le Conseil a rendue le 9 décembre 1999. Les suspensions devraient être ordonnées en attendant qu"il soit statué sur les demandes de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue le 22 octobre 1999.

[18]      J"ai demandé aux avocats à quel moment ils pourraient procéder à l"audition de la demande de contrôle judiciaire elle-même. Les avocats des demanderesses m"ont informé qu"ils croyaient que l"audience pourrait avoir lieu au milieu du mois de février de l"année en cours. L"avocat du défendeur George Cairns a soutenu qu"il n"était pas possible de tenir l"audience avant le mois de mai de l"année courante. L"avocat des TUT n"a pas pris de position à ce sujet. Par conséquent, j"ordonnerais à l"administrateur judiciaire de s"informer auprès de tous les avocats de la date exacte qui leur conviendrait, au mois de mai ou auparavant, et de fixer ensuite la date d"audition des demandes de contrôle judiciaire présentées par les demanderesses au plus tard le 31 mai 2000.

[19]      La FIIL et VIA auront droit aux dépens de la présente demande, lesquels seront payés conjointement par George Cairns et autres et par les TUT.





                             J. Edgar Sexton
                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.




Date : 20000117


Dossier : A-749-99

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 17 JANVIER 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON

ENTRE :



VIA RAIL CANADA INC.



demanderesse



et



GEORGE CAIRNS,

LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

et LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS



défendeurs



ORDONNANCE


IL EST ORDONNÉ :

1.      Que la décision no 35 que le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a rendue le 22 octobre 1999 et que l"ordonnance modificatrice datée du 9 décembre 1999 soient suspendues. Les suspensions sont ordonnées en attendant le règlement de la

demande de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue le 22 octobre 1999;

2.      Que l"administrateur judiciaire s"informe auprès des avocats de la date précise qui leur convient aux fins de l"audience, au mois de mai ou auparavant, et fixe la date d"audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse au plus tard le 31 mai 2000;

     Via Rail Canada Inc. a droit aux dépens de la présente demande, lesquels seront payés conjointement par George Cairns et par les Travailleurs unis des transports.





                             J. Edgar Sexton
                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.




Date : 20000117


Dossier : A-747-99


OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 17 JANVIER 2000


DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON


ENTRE :



LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES



demanderesse



et



GEORGE CAIRNS ET AUTRES, VIA RAIL CANADA INC. et

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS



défendeurs



ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ :

1.      Que la décision no 35 que le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a rendue le 22 octobre 1999 et que l"ordonnance modificatrice datée du 9 décembre 1999 soient suspendues. Les suspensions sont ordonnées en attendant le règlement de la demande de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue le 22 octobre 1999;
2.      Que l"administrateur judiciaire s"informe auprès des avocats de la date précise qui leur convient aux fins de l"audience, au mois de mai ou auparavant, et fixe la date d"audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse au plus tard le 31 mai 2000;

     La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives a droit aux dépens de la présente demande, lesquels seront payés conjointement par George Cairns et autres et par les Travailleurs unis des transports.





                             J. Edgar Sexton
                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  A-747-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. George Cairns et autres.
DATE DE L"AUDIENCE :          le 14 janvier 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR RENDUS PAR LE JUGE SEXTON EN DATE DU 18 JANVIER 2000.


ONT COMPARU :

Graham E.S. Jones                  pour la demanderesse
Cyrill Abbass                      pour le défendeur (G. Cairns)
Douglas J. Wray                  pour les défendeurs (TUT)

Michael A. Church

Dominique Launay                  pour la défenderesse (Via Rail)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shields & Hunt                  pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Cyrill J. Abbass                  pour le défendeur (G. Cairns)

Toronto (Ontario)

Caley & Wray                  pour les défendeurs (TUT)

Toronto (Ontario)

Martineau Walker                  pour la défenderesse (Via Rail)

Montréal (Québec)


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  A-749-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Via Rail Canada Inc. c. George Cairns et autres.
DATE DE L"AUDIENCE :          le 14 janvier 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR RENDUS PAR LE JUGE SEXTON EN DATE DU 18 JANVIER 2000.


ONT COMPARU :

Dominique Launay                  pour la demanderesse (Via Rail)
Cyrill Abbass                      pour le défendeur (G. Cairns)
Douglas J. Wray                  pour les défendeurs (TUT)

Michael A. Church

Graham E.S. Jones                  pour la défenderesse (FIIL)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martineau Walker                  pour la demanderesse (Via Rail)

Montréal (Québec)

Cyrill J. Abbass                  pour le défendeur (G. Cairns)

Toronto (Ontario)

Caley & Wray                  pour les défendeurs (TUT)

Toronto (Ontario)

Shields & Hunt                  pour la défenderesse (FIIL)

Ottawa (Ontario)

__________________

1 [1994] 1 R.C.S. 311.

2 (1993), 10 O.R. (3d) 729 (Cour div.).

3 (1993), 12 O.R. (3d) 157 (Cour div.).

4 [1992] 90 di 58.

5 [1996] 1 R.C.S. 369.

6 L"article 37 du Code interdit entre autres au " syndicat " d"agir " d"une manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi ".

7 [1998] A.C.F. no 324.

8 En statuant sur une demande de suspension de la décision qu"il avait rendue le 22 octobre 1999 en attendant le règlement de la demande de réexamen qui lui avait été présentée, le Conseil a de fait conclu que [TRADUCTION] " l"intervention de VIA était restreinte ".

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