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     Date : 20000509

     Dossier : A-241-98


OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 9 MAI 2000

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


RIK VALENTINE

     demandeur

ET :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


JUGEMENT

     L'intitulé de la cause est modifié de façon à inclure M. Sean Hennesey à titre d'intervenant; la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans que les dépens soient adjugés.

                             « Alice Desjardins »

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.







     Date : 20000509

     Dossier : A-241-98


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


RIK VALENTINE

     demandeur

ET :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 4 mai 2000



Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 9 mai 2000



MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE McDONALD




     Date : 20000509

     Dossier : A-241-98


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


RIK VALENTINE

     demandeur

ET :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      À mon avis, cette demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[2]      Le paragraphe 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi), S.C. 1970-71-72, ch. 48, autorise la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (la Commission) à demander au ministre du Revenu national (le ministre) de déterminer s'il y a ou s'il y a eu exercice d'un emploi assurable. Pareil droit est également conféré à l'employeur et à l'employé qui, dans les 90 jours suivant la date où la décision de la Commission leur a été notifiée, peuvent présenter une demande au ministre. Le paragraphe 61(3) se lit comme suit :

61. (3) Where there arises in relation to a claim for benefit under this Act any question concerning

(a) whether a person is or was employed in insurable employment,

(b) whether a person is the employer of an insured person,

(c) the length of a person's insurable employment, or

(d) the amount of a person's insurable earnings from employment,

an application to the Minister for determination of the question may be made by the Commission at any time and by that person or the employer or purported employer of that person within ninety days after being notified of the decision of the Commission.

61. (3) Dans le cas d'une demande de prestations faite en vertu de la présente loi, la Commission peut demander au ministre de déterminer les points suivants:

a) le fait qu'il y a ou qu'il y a eu exercice d'un emploi assurable;

b) le fait d'être l'employeur d'un assuré;

c) la durée d'un emploi assurable;

d) la rémunération assurable retirée d'un emploi.

L'employé en cause, ou l'employeur -- effectif ou présenté comme tel -- de celui-ci, peut aussi, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été notifiée, présenter les mêmes demandes au ministre.


[3]      Les appels de la décision du ministre, y compris d'une façon nécessairement implicite le droit de la Commission de demander pareille décision et la question de savoir si la Commission exerce son droit d'une façon régulière, sont entendus par la Cour canadienne de l'impôt conformément à l'article 70 de la Loi. Par conséquent, nous n'étions pas saisis de la décision que le ministre a rendue au sujet de l'assurabilité de l'emploi du demandeur et il ne s'agissait pas d'une question à l'égard de laquelle le juge-arbitre et le conseil arbitral avaient ou auraient eu compétence : Canada (Procureur général) c. Kaur, 1657 N.R. 98 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada et Vautour, C.A.F. no A-733-95, 9 décembre 1996.

[4]      Je me rends bien compte des problèmes que le texte de la Loi pose à un plaideur qui agit pour son propre compte : il existe une voie de recours pour les questions d'assurabilité, c'est-à-dire Revenu Canada et la Cour canadienne de l'impôt, et une autre pour la question du droit aux prestations, qui relève de la Commission, du conseil arbitral et du juge-arbitre. Je sympathise avec le demandeur et avec les difficultés auxquelles celui-ci a fait face, mais je suis néanmoins lié par la loi. Le pouvoir que possède la Commission de solliciter une décision sur l'assurabilité et la décision sur l'assurabilité elle-même sont des questions qui auraient dû être portées en appel devant la Cour de l'impôt, mais qui ne l'ont pas été.

[5]      Par conséquent, les seules questions dont nous sommes saisis sont de savoir si la Commission avait le droit d'examiner de nouveau la demande de prestations du demandeur et, dans l'affirmative, si elle l'a fait dans les 36 mois qui ont suivi le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables.

[6]      Le 16 août 1990, le demandeur a présenté une demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage; il a touché des prestations du 26 août 1990 au 10 août 1991.

[7]      Le 28 septembre 1993, la Commission a demandé au ministre de rendre une décision au sujet de l'assurabilité de l'emploi du demandeur auprès de l'un de ses deux employeurs, à savoir Argenta Workers Coop. (Argenta). Le 12 octobre 1993, le ministre a décidé que l'emploi exercé chez d'Argenta n'était pas assurable puisque le demandeur ne fournissait pas ses services en vertu d'un contrat de louage de services. C'est à la suite de cette décision que la Commission a procédé au réexamen de la demande de prestations du demandeur.

[8]      L'article 43 de la Loi, qui se lit comme suit, confère pareil pouvoir à la Commission :

43. (1) Notwithstanding section 86 but subject to subsection (6), the Commission may at any time within thirty-six months after benefit has been paid or would have been payable reconsider any claim made in respect thereof and if the Commission decides that a person has received money by way of benefit thereunder for which he was not qualified or to which he was not entitled or has not received money for which he was qualified and to which he was entitled, the Commission shall calculate the amount that was so received or payable, as the case may be, and notify the claimant of its decision.

43. (1) Nonobstant l'article 86 mais sous réserve du paragraphe (6), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations et, si elle décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible ou n'a pas reçu la somme d'argent pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la Commission peut exercer son pouvoir indépendamment de la question de savoir s'il existe de nouveaux faits puisque la décision du ministre est un nouveau fait pertinent justifiant le réexamen de la demande de prestations du demandeur. Sur ce point, le demandeur a soutenu que la Commission ne pouvait pas appliquer rétroactivement la décision rendue par le ministre au sujet de l'assurabilité. En fait, la Commission se voyait obligée d'appliquer la décision à la date à laquelle le demandeur avait cessé de remplir les conditions d'admissibilité énoncées à l'article 6 de la Loi. Je m'empresse d'ajouter que le demandeur agissait de bonne foi lorsqu'il a demandé des prestations puisque, jusqu'au moment où la nouvelle décision a été rendue, l'emploi avait toujours été jugé admissible. On nous a dit que depuis lors, l'emploi a de nouveau été jugé assurable. Pour atténuer les difficultés auxquelles le demandeur fait face, la Commission a renoncé au droit qu'elle avait de recouvrer presque toutes les sommes payées en trop, mais pas toutes. Le montant qu'elle a réclamé est peu élevé (environ 1 000 $), et de fait beaucoup moins élevé que ce qu'en a coûté tout ce litige, y compris l'appel.

[9]      Quant à la question de savoir si la Commission a exercé son pouvoir dans le délai de 36 mois, je suis convaincu que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en appliquant la loi aux faits qui lui ont été soumis. Le 4 mars 1994, le demandeur a été avisé de la décision du ministre, de son inadmissibilité aux prestations ainsi que de l'existence d'un paiement en trop et du montant y afférent. Par conséquent, toutes les exigences relatives à l'avis ont été satisfaites : voir Brien c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, 216 N.R. 111 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Rouleau, 223 N.R. 146 (C.A.F.).

[10]      Avant de conclure ces motifs, je tiens à ajouter que, par la décision que notre collègue le juge Sexton a rendue le 11 mars 1999, M. Sean Hennesey s'est vu reconnaître le statut d'intervenant dans l'instance et a été autorisé à présenter oralement des arguments à l'audience. J'ordonnerais la modification de l'intitulé de la cause de façon à inclure son nom et à indiquer sa participation. En fin de compte, et contrairement à la règle 119 des Règles de la Cour fédérale (1998), M. Hennessey, avec le consentement du défendeur et du demandeur, a présenté des observations pour le compte du demandeur ainsi que pour son propre compte étant donné que le demandeur ne pouvait pas assister à l'audience. Il a remarquablement bien présenté son exposé.

[11]      Pour ces motifs, je modifierais l'intitulé de la cause de façon à inclure le nom de M. Sean Hennessey à titre d'intervenant et je rejetterais cette demande de contrôle judiciaire sans adjuger les dépens.

                             « Gilles Létourneau »

                                     J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

     Le juge Alice Desjardins, J.C.A. »

« Je souscris à cet avis.

     Le juge F. Joseph McDonald, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              A-241-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Rik Valentine c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          le jeudi 4 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LÉTOURNEAU EN DATE DU 9 MAI 2000 AUXQUELS SOUSCRIVENT LES JUGES DESJARDINS ET McDONALD

ONT COMPARU :

Sean Hennessey              POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR
Jack Wright                  POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sean Hennesey

Argenta (Colombie-Britannique)      POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

                     POUR LE DÉFENDEUR

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