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                                         Date: 19991126

                                         Dossier: A-23-98

MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 26e JOUR DE NOVEMBRE 1999

CORAM:              L "HONORABLE JUGE DÉCARY

                 L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

                 L "HONORABLE JUGE NOËL



SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET

TRAVAILLEUSES DES POSTES

     Requérant

     ET


NATHALIE BEAUDET-FORTIN


Intimée

ET


CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL


ET

     Intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause

    

JUGEMENT


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.


     Robert Décary

     j.c.a.







     Date: 19991126

     Dossier: A-23-98

Coram:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre:

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET

TRAVAILLEUSES DES POSTES

     Requérant

     ET


NATHALIE BEAUDET-FORTIN


Intimée

ET


CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL


ET

     Intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause

    

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le vendredi 26 novembre 1999)


LE JUGE DÉCARY

[1]      Le Conseil canadien des relations du travail, par décision unanime, a accueilli une plainte de pratique déloyale portée par l'intimée contre le syndicat demandeur. Deux des membres du Conseil ont "déclaré" que "le paragraphe 8.02(f) des statuts du syndicat est discriminatoire dans la mesure où il autorise l'expulsion de la plaignante de ses rangs pour la seule et unique raison qu'elle a participé à des activités de maraudage permises par le Code" et "que le paragraphe 8.02 des statuts du syndicat ne s'applique pas en l'espèce". La troisième membre s'est contentée de décider "qu'en exerçant comme il l'a fait son pouvoir disciplinaire à l'égard de la plaignante, le syndicat a appliqué de manière discriminatoire ses normes disciplinaires et ses règles relatives à l'adhésion aux termes des alinéas 95f) et g) du Code."

         Les alinéas 95f) et g) se lisent:

         "95. Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte:
         ...
         f)      d'expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l'adhésion, en lui appliquant d'une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l'adhésion;
         g)      de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d'une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;"

et le paragraphe 8.02 des statuts du syndicat, qui s'applique au membre qui a participé à des actes de maraudage contre le syndicat, se lit:

         "8.02      Les sanctions suivantes peuvent être prises contre un membre ou une dirigeante ou un dirigeant du syndicat ou d'une section locale:
         a)      réprimande écrite;
         b)      suspension de ses fonctions pendant une période de temps précise;
         c)      destitution de ses fonctions;
         d)      interdiction pendant une période de temps précise d'occuper une fonction au sein du syndicat ou d'une section locale;
         e)      suspension comme membre pendant une période de temps précise;
         f)      expulsion du syndicat."

    

[2]      Il n'est pas nécessaire, selon nous, de nous arrêter à la première conclusion retenue par la majorité puisque, de toutes façons, les membres sont unanimes relativement à la seconde conclusion, à savoir: l'application de la règle (que celle-ci soit ou non discriminatoire en elle-même) est en l'espèce discriminatoire. Cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable dans les circonstances.

[3]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.





     Robert Décary

     j.c.a.









     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      A-23-98

INTITULÉ :      SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET      TRAVAILLEUSES DES POSTES

     Requérant

     ET

     NATHALIE BEAUDET-FORTIN

     Intimée

     ET

     CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU      TRAVAIL

     Intimé

     ET

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      le 26 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU ET L'HONORABLE JUGE NOËL

EN DATE DU      26 novembre 1999


COMPARUTIONS :

Me Paul Lesage      pour le Requérant

Me Claude Tardif /     

Me Gaétan Lévesque      pour l'Intimée

Me Dominique Launay      pour le Mis-en-cause

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TRUDEL, NADEAU, LESAGE,

LARIVIÈRE & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)      pour le Requérant


RIVEST, SCHMIDT

Montréal (Québec)      pour l'Intimée


CONSEIL CANADIEN DES

RELATIONS DE TRAVAIL

Ottawa (Ontario)      pour le Mis-en-cause

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