Date: 19991126
Dossier: A-23-98
MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 26e JOUR DE NOVEMBRE 1999
CORAM: L "HONORABLE JUGE DÉCARY
L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L "HONORABLE JUGE NOËL
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES
Requérant
ET
NATHALIE BEAUDET-FORTIN
Intimée
ET
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
ET
Intimé
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
Robert Décary
j.c.a.
Date: 19991126
Dossier: A-23-98
Coram: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Entre:
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES
Requérant
ET
NATHALIE BEAUDET-FORTIN
Intimée
ET
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
ET
Intimé
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le vendredi 26 novembre 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] Le Conseil canadien des relations du travail, par décision unanime, a accueilli une plainte de pratique déloyale portée par l'intimée contre le syndicat demandeur. Deux des membres du Conseil ont "déclaré" que "le paragraphe 8.02(f) des statuts du syndicat est discriminatoire dans la mesure où il autorise l'expulsion de la plaignante de ses rangs pour la seule et unique raison qu'elle a participé à des activités de maraudage permises par le Code" et "que le paragraphe 8.02 des statuts du syndicat ne s'applique pas en l'espèce". La troisième membre s'est contentée de décider "qu'en exerçant comme il l'a fait son pouvoir disciplinaire à l'égard de la plaignante, le syndicat a appliqué de manière discriminatoire ses normes disciplinaires et ses règles relatives à l'adhésion aux termes des alinéas 95f) et g) du Code."
Les alinéas 95f) et g) se lisent:
"95. Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte: |
... |
f) d'expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l'adhésion, en lui appliquant d'une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l'adhésion; |
g) de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d'une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;" |
et le paragraphe 8.02 des statuts du syndicat, qui s'applique au membre qui a participé à des actes de maraudage contre le syndicat, se lit:
"8.02 Les sanctions suivantes peuvent être prises contre un membre ou une dirigeante ou un dirigeant du syndicat ou d'une section locale: |
a) réprimande écrite; |
b) suspension de ses fonctions pendant une période de temps précise; |
c) destitution de ses fonctions; |
d) interdiction pendant une période de temps précise d'occuper une fonction au sein du syndicat ou d'une section locale; |
e) suspension comme membre pendant une période de temps précise; |
f) expulsion du syndicat." |
[2] Il n'est pas nécessaire, selon nous, de nous arrêter à la première conclusion retenue par la majorité puisque, de toutes façons, les membres sont unanimes relativement à la seconde conclusion, à savoir: l'application de la règle (que celle-ci soit ou non discriminatoire en elle-même) est en l'espèce discriminatoire. Cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable dans les circonstances.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Robert Décary
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : A-23-98
INTITULÉ : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES
Requérant
ET
NATHALIE BEAUDET-FORTIN |
Intimée
ET
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
Intimé
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU ET L'HONORABLE JUGE NOËL
EN DATE DU 26 novembre 1999
COMPARUTIONS :
Me Paul Lesage pour le Requérant
Me Claude Tardif /
Me Gaétan Lévesque pour l'Intimée
Me Dominique Launay pour le Mis-en-cause
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
TRUDEL, NADEAU, LESAGE,
LARIVIÈRE & ASSOCIÉS
Montréal (Québec) pour le Requérant
RIVEST, SCHMIDT
Montréal (Québec) pour l'Intimée
CONSEIL CANADIEN DES
RELATIONS DE TRAVAIL
Ottawa (Ontario) pour le Mis-en-cause