CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ALAN W. COCKERAM et E. ANNE COCKERAM,
fiduciaires de la fiducie familiale Cockeram
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20051108
Dossier : A-308-04
Référence : 2005 CAF 372
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
ENTRE :
ALAN W. COCKERAM et E. ANNE COCKERAM,
fiduciaires de la fiducie familiale Cockeram
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] Il s'agit de l'appel d'un jugement (2004 CCI 307) par lequel Madame la juge Diane Campbell, de la Cour canadienne de l'impôt, a rejeté l'appel des appelants.
[2] La question en litige était celle de savoir si la fiducie familiale Cockeram avait le droit de déduire la somme de 49 200 $ de son revenu pour l'année d'imposition 1996, sous le régime du paragraphe 104(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[3] Pour trancher cette question, il fallait établir si la maison de campagne achetée en 1995 était un bien de la fiducie ou un bien personnel d'Alan W. et E. Anne Cockeram.
[4] La juge de la Cour canadienne de l'impôt a constaté qu'il incombait aux appelants de prouver que cette maison était un bien de la fiducie et que cette dernière avait le droit de déduire de son revenu la somme de 49 200 $ pour 1996 sous le régime des dispositions fiscales applicables.
[5] La juge de la Cour de l'impôt a conclu que, même si elle n'avait aucune raison de ne pas ajouter foi au témoignage du Dr Cockeram concernant son intention, cette déclaration d'intention ne suffisait pas à elle seule à contrebalancer la multitude de documents qui indiquaient à l'évidence que les Cockeram jouissaient de la propriété, aussi bien nominale que bénéficiaire, de la maison de campagne en question.
[6] En outre, la juge de la Cour de l'impôt a conclu que le comportement des Cockeram, aussi bien avant qu'après l'achat de la maison, indiquait à l'évidence qu'ils la considéraient comme leur appartenant personnellement.
[7] Vu les faits de l'espèce, la juge de la Cour de l'impôt a conclu que les appelants ne s'étaient pas acquittés de la charge de prouver le caractère erroné des suppositions du ministre et, par suite, de la cotisation attaquée.
[8] La juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas commis d'erreur manifeste ou dominante dans le raisonnement qui l'a menée à cette conclusion. En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-308-04
INTITULÉ : ALAN W. COCKERAM ET E. ANNE COCKERAM, FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE FAMILIALE COCKERAM,
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
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