Date : 20040129
Dossier : A-37-04
Référence : 2004 CAF 45
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
DANNY JOY et DORIS GERVAIS
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2004.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY
Date : 20040129
Dossier : A-37-04
Référence : 2004 CAF 45
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
DANNY JOY et DORIS GERVAIS
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Par cette requête, les appelants voudraient que soit rendue une ordonnance suspendant, jusqu'à l'appel interjeté devant la Cour, l'ordonnance par laquelle un juge de la Cour fédérale a refusé de suspendre une décision du directeur de l'établissement de Drummond jusqu'à ce que la Cour fédérale dispose de la demande de contrôle judiciaire de ladite décision.
[2] À toutes fins utiles donc, les requérants plaident, par demande de suspension présentée à un juge de la Cour, le bien-fondé même de leur appel qui doit être jugé par trois membres de la Cour.
[3] J'ai du mal à voir ce que pourrait bien suspendre l'ordonnance demandée ici. À supposer, pour les fins du débat, que je décide de suspendre l'ordonnance contestée, il restera aux requérants une décision du directeur de l'établissement qui est contestée dans une procédure de contrôle judiciaire et à l'égard de laquelle aucune suspension n'a été ordonnée. Je ne parviens pas à imaginer comment l'on pourrait suspendre une ordonnance qui n'oblige personne ni n'autorise personne à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose sous son autorité (voir l'arrêt Janssen-Ortho Inc. c. Ministre de la Santé et le Procureur général du Canada, 2003 CAF 201 (le juge Pelletier)).
[4] Les requérants avaient, et ont sans doute encore, la possibilité d'obtenir promptement satisfaction, par le dépôt d'un grief, par le dépôt d'une requête pour que leur demande de contrôle judiciaire soit instruite par la Cour fédérale dans les plus brefs délais, ou par le dépôt d'une requête pour que leur appel à l'encontre de la décision qui leur a refusé une suspension soit entendue par la Cour d'appel fédérale dans les plus brefs délais.
[5] La demande de suspension sera rejetée.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-37-04
REQUÊTE DÉPOSÉE AU NOM DES APPELANTS EN VUE D'OBTENIR LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION PRISE LE 6 JANVIER 2004 PAR LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE DRUMMOND
INTITULÉ : DANNY JOY et DORIS GERVAIS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
DATE DES MOTIFS : LE 29 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Diane Magas |
POUR LES APPELANTS |
Marc Rubero |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) |
POUR LES APPELANTS |
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ |