Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051121

Dossier : A-295-05

Référence : 2005 CAF 390

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

AVENTIS PHARMA S.A. et

AVENTIS PHARMA INC.

appelantes

(demanderesses)

et

NOVOPHARM LIMITED

intimée

(défenderesse)

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2005.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE EVANS


Date : 20051121

Dossier : A­-295-05

Référence : 2005 CAF 390

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

AVENTIS PHARMA S.A. et

AVENTIS PHARMA INC.

appelantes

(demanderesses)

et

NOVOPHARM LIMITED

intimée

(défenderesse)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2005)

LE JUGE EVANS

[1]                La Cour est saisie d'un appel interjeté par Aventis Pharma S.A. à l'encontre d'une décision par laquelle le juge Russell de la Cour fédérale a rejeté sa requête en injonction interlocutoire visant à empêcher Novopharm Ltd. de vendre au Canada son produit de novo-énoxaparine. Aventis allègue que la vente de novo-énoxaparine contrefera son brevet canadien portant le numéro 2,045,433 (le brevet 433) quant au procédé de préparation et à l'utilisation de son médicament commercialisé sous le nom de LOVENOX. La requête fait suite à l'action en contrefaçon du brevet 433 qu'Aventis a intentée contre Novopharm.

[2]                Après avoir jugé qu'une question sérieuse avait été soulevée, le juge a conclu qu'Aventis n'avait pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'était pas accordée dans l'attente de l'issue du procès. Par conséquent, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir de quel côté penchait la prépondérance des inconvénients. La décision est répertoriée sous l'intitulé Aventis Pharma S.A. et Aventis Pharma Inc. c. Novopharm Limited, 2005 CF 815.

[3]                Le 28 février 2005, le ministre de la Santé a délivré un avis de conformité à Novopharm en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, qui autorisait la mise en marché du produit de novo-énoxaprine au Canada. Comme Aventis n'a pas inclus le brevet 433 dans sa liste de brevets, elle n'a pas été en mesure de demander une ordonnance interdisant au ministre de délivrer l'avis.

[4]                L'injonction interlocutoire est un recours extraordinaire qui relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge des requêtes. Une cour d'appel ne modifiera la décision du juge que si l'exercice de son pouvoir discrétionnaire était fondé sur une erreur de droit (déterminée suivant la norme de la décision correcte), une erreur de fait manifeste et dominante, la prise en considération de facteurs non pertinents ou l'omission de prendre en compte des facteurs qui auraient dû l'être ou que si la décision était déraisonnable en ce sens qu'elle n'était pas compatible avec l'exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire.

[5]                À notre avis, il était loisible au juge Russell de conclure, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, que, si Aventis obtient gain de cause au procès, il sera possible de calculer un montant de dommages-intérêts qui servira à compenser les diverses pertes économiques qu'elle invoque, si bien que, suivant les faits de la présente affaire, l'adjudication de dommages-intérêts constitue une réparation appropriée. Par conséquent, le juge n'a pas fait erreur en concluant qu'Aventis n'avait pas réussi à établir un préjudice irréparable. Contrairement à la décision CIBA-GEIGY Canada Ltd. c. Novopharm Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 289, à la page 337 (C.F. 1re inst.), il ne s'agit pas d'une cause où le juge était d'avis que l'évaluation des dommages-intérêts consisterait essentiellement à en deviner le chiffre.

[6]                Compte tenu de la conclusion suivant laquelle Aventis n'avait pas fait la preuve qu'elle subirait un préjudice irréparable, le juge n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas ensuite la question de la prépondérance des inconvénients. Qui plus est, une fois que le juge avait décidé qu'Aventis avait démontré l'existence d'une question sérieuse qui méritait d'être tranchée, un nouvel examen des forces relatives de la déclaration et de la défense aurait été pertinent seulement s'il avait eu à se pencher sur la prépondérance des inconvénients.


[7]                Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  A-295-05

INTITULÉ :                                                                 AVENTIS PHARMA S.A. et                                      AVENTIS PHARMA INC.

                                                                                     c.

                                                                                                                                    NOVOPHARM LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE :                                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                         LE 21 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :             (LES JUGES DÉCARY, EVANS ET             SHARLOW)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                    LE JUGE EVANS

COMPARUTIONS :

A. David Morrow                                                           POUR LES APPELANTES

Steven B. Garland                                                          (DEMANDERESSES)            

                                                                                               

Jonathan Stainsby                                                           POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE)

Gary D. D. Morrison                                                                                                    

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR                                                     POUR LES APPELANTES               

Ottawa (Ontario)                                                           (DEMANDERESSES)                                                            

HEENAN BLAIKIE LLP                                              POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE)

Avocats

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.