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Date : 20000321


Dossier : A-60-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :

     SAIRA PERVEZ, SAMA PERVEZ, BOBBER PERVEZ,

     SAMRA PERVEZ, SOFIA PERVEZ, mineurs, représentés par leur

     tutrice à l"instance, Durdana Pervez,

     DURDANA PERVEZ, en son propre nom, et ARSHAD PERVEZ

     appelants

    


     et






SA MAJESTÉ LA REINE


intimée





Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 mars 2000


Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le mardi 21 mars 2000





MOTIFS DU JUGEMENT DU :      JUGE DÉCARY




Date : 20000321


Dossier : A-60-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :

     SAIRA PERVEZ, SAMA PERVEZ, BOBBER PERVEZ,

     SAMRA PERVEZ, SOFIA PERVEZ, mineurs, représentés par leur

     tutrice à l"instance, Durdana Pervez,

     DURDANA PERVEZ, en son propre nom, et ARSHAD PERVEZ

     appelants

    

     et




SA MAJESTÉ LA REINE


intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le mardi 21 mars 2000)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Le 18 septembre 1998, à l"occasion d"un examen de l"état de l"instance, en vertu de la règle 380 des Règles de la Cour fédérale de 1998 , le protonotaire adjoint Giles a rendu l"ordonnance suivante :

[traduction]

         ...

Les demandeurs soutiennent qu"ils vont procéder sans délai. La défenderesse rétorque que cette action doit être rejetée pour défaut de procéder étant donné qu"elle a subi un préjudice du fait qu"un des témoins potentiels est décédé et qu"un autre a pris sa retraite.
Rien ne permet à la Cour d"entendre d"autres requêtes avant la disposition de l"examen de l"instance. Bien que je ne suis pas convaincu qu"une requête en rejet ne serait pas admise, je crois que les procédures devraient se continuer pour permettre l"audition des requêtes apparemment nécessaires.
     IL EST ORDONNÉ QUE :
1)      Cette affaire se poursuive à titre d"instance à gestion spéciale.
2)      Les requêtes suivantes, s"il en est, seront présentées dans un délai d"un mois : la requête en radiation, la requête en rejet, la requête en vue d"obtenir un jugement par défaut, la requête en obtention de précisions, la requête pour permission de déposer une défense et la requête pour permission de modifier.


[2]      Six semaines plus tard, le 29 octobre 1998, le juge en chef adjoint a nommé M. le juge Hugessen responsable de la gestion de l"instance, en vertu de l"article 383.

[3]      Le dossier indique que les avocats des deux parties étaient d"avis, suite à l"ordonnance de M. Giles, que la meilleure façon de faire progresser l"instance était que les demandeurs déposent une déclaration modifiée et que la défenderesse dépose une déclaration demandant le rejet de l"action pour cause de retard. Les avocats étaient d"avis que comme la défenderesse n"avait pas encore déposé sa défense (même si elle avait été signifiée), une déclaration modifiée pouvait être déposée sans autorisation. Cet événement n"était pas envisagé dans le calendrier établi par M. Giles. Les avocats étaient aussi d"avis que comme la défenderesse n"avait pas déposé sa défense, elle était mal placée pour présenter une requête demandant le rejet de l"action pour retard et qu"elle devait donc attendre le dépôt de la déclaration modifiée avant de procéder.

[4]      Le 6 novembre 1998, une déclaration modifiée a été signifiée à la défenderesse. Elle a été déposée à la Cour le 9 novembre 1998.

[5]      Le 29 décembre 1998, le juge Hugessen a rendu une ordonnance intimant aux demandeurs " de donner les raisons pour lesquelles l"action ne doit pas être rejetée pour cause d"absence d"activité dans le délai fixé dans l"ordonnance du 18 septembre 1998 " (les italiques sont dans l"original). Cette décision est publiée à (1999), 162 F.T.R. 86.

[6]      Le 15 janvier 1999, le juge Hugessen a exprimé son avis que la solution adoptée par les avocats était " manifestement inacceptable ". Comme rien n"avait été fait dans le délai d"un mois prévu à l"ordonnance de M. Giles, le juge Hugessen était d"avis que l"ordonnance n"avait pas été respectée et il a rejeté l"action pour cause de retard.

[7]      Dans les circonstances, le juge responsable de la gestion de l"instance a commis une erreur dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. L"ordonnance de M. Giles pouvait tout à fait être interprétée comme l"ont fait les avocats des deux parties. Afin de respecter l"ordonnance, les avocats ont procédé rapidement au cours de la période de 30 jours. La seule requête que les demandeurs auraient pu présenter à cette étape aurait visé à obtenir un jugement par défaut, procédure qui n"aurait vraisemblablement pas été couronnée de succès. La défenderesse, qui était fautive, était mal placée pour demander le rejet pour cause de retard et elle avait trouvé une façon pratique de pouvoir le faire. Le juge de la gestion de l"instance n"a pas été nommé dans les 30 jours de l"ordonnance de M. Giles. Comme les avocats des deux parties et la Cour avaient interprété l"ordonnance comme n"imposant pas un délai de 30 jours pour que toutes les étapes ultérieures soient réalisées, ce qui est une interprétation raisonnable, le juge de la gestion de l"instance ne pouvait pas respecter l"équité due aux demandeurs en rejetant l"action de son propre chef par suite de son interprétation de l"ordonnance.

[8]      En rejetant l"action pour retard dans de telles circonstances, le juge Hugessen se trouvait pratiquement à anticiper sur la requête annoncée par la défenderesse pour obtenir le rejet de l"action pour retard.

[9]      En conséquence, l"appel est accueilli, l"ordonnance du juge de la gestion de l"instance est annulée et les parties sont remises dans la même situation qui aurait été la leur si une ordonnance de se justifier n"avait pas été délivrée le 29 décembre 1998.

[10]      Il n"y aura pas de dépens.

                                     Robert Décary

     J.C.A.F.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

                            

No DU GREFFE :                  A-60-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SAIRA PERVEZ, SAMA PERVEZ, BOBBER PERVEZ, SAMRA PERVEZ, SOFIA PERVEZ, mineurs, représentés par leur tutrice à l"instance, Durdana Pervez, DURDANA PERVEZ, en son propre nom, et ARSHAD PERVEZ

    

                         et

                         SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MARDI 21 MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT DE :          M. LE JUGE DÉCARY

Prononcés à Toronto (Ontario)

le mardi 21 mars 2000

ONT COMPARU                  M. Peter Harvey

                             pour les appelants

                         M me Veera Rastogi

                        

                 pour l"intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Harvey, Cowtan
                          Barristers & Solicitors
                         2200-181 University Ave.,
                         Toronto (Ontario)
                         M5H 3M7
                             pour les appelants
                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l"intimée

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000321


Dossier : A-60-99

                        

                         ENTRE :

                                                
                         SAIRA PERVEZ, SAMA PERVEZ, BOBBER PERVEZ, SAMRA PERVEZ, SOFIA PERVEZ, mineurs, représentés par leur tutrice à l"instance, Durdana Pervez, DURDANA PERVEZ, en son propre nom, et ARSHAD PERVEZ

                        

     appelants

    

                         et

                                    


                         SA MAJESTÉ LA REINE

                        

intimée




                        


                         MOTIFS DE JUGEMENT

                        

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