Date : 20021007
Dossier : A-596-01
Référence neutre : 2002 CAF 368
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE,
en son propre nom et au nom de tous les
autres membres de la Bande de Sawridge
demandeurs / appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse / intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et
L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] Les appelants se désistent. La Non-Status Association of Alberta (ci-après la NSIAA) et Sa Majesté la Reine (ci-après la Couronne) ont déposé chacune leur mémoire de frais en vertu de l'article 402 des Règles. J'ai fixé un calendrier pour la taxation par écrit. Suite à l'établissement de ce calendrier, ni les appelants ni la NSIAA n'ont déposé de documents. La Couronne a allégué que les dépens au titre de l'article 21a), à savoir la préparation d'une requête (par ailleurs jamais entendue) pour le compte de la NSIAA pour faire radier l'appel ou autrement en accélérer le processus, devraient être accordés parce que la préparation a eu lieu avant la signification de l'avis de désistement. La Couronne a demandé les dépens relatifs à la taxation.
Taxation
[2] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que la partie qui a été avisée de la taxation et qui a négligé de collaborer obtienne que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour défendre ses intérêts dans la contestation de certains articles d'un mémoire de frais. L'officier taxateur ne peut toutefois pas non plus certifier des frais illégaux, à savoir ceux qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. J'ai examiné chacun des articles figurant dans les mémoires de frais et les pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. On pourrait ne pas être en accord quant à certains frais, à savoir ceux relatifs aux discussions de règlement ou à l'explication des conséquences du désistement au client, mais la réclamation totale dans le mémoire de frais est défendable dans les limites du tarif.
[3] La définition de l'officier taxateur à l'article 2 des Règles et la composition de la Cour décrite à l'article 5 de la Loi sur la Cour fédérale ne me permettent pas d'exercer le pouvoir conféré au paragraphe 400(1) des Règles pour régler la question de l'article 21 figurant dans chacun des mémoires de frais pour la préparation d'une requête qui n'a jamais été entendue. Toutefois, dans les circonstances, les mémoires de frais de la NSIAA et de la Couronne qui s'élevaient respectivement à 779,08 $ et à 490,70 $ sont taxés et accordés pour ces mêmes montants, y compris les dépens de la taxation.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-596-01
INTITULÉ : BERTHA L'HIRONDELLE et al.
et
SA MAJESTÉ LA REINE et al.
TAXATION ÉTABLIE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE : Le 7 octobre 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis pour les appelants
Toronto (Ontario)
Catherine Twinn pour les appelants
Slave Lake (Alberta)
Morris Rosenberg pour l'intimée Sa Majesté la Reine
Sous-procureur général du Canada
Lang Michener pour l'intervenant le Conseil national des autochtones du Canada
Ottawa (Ontario)
Burnett Duckworth & Palmer pour l'intervenante la Non-Status Indian Association of
Calgary (Alberta) Alberta
Field Atkinson Perraton pour l'intervenant le Conseil national des autochtones du
Edmonton (Alberta) Canada (Alberta)
Eberts Symes Street & Corbett pour l'intervenante l'Association des femmes autochtones du
Toronto (Ontario) Canada