Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980216

     Dossier : 98-A-1

OTTAWA, le mardi 17 février 1998.

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE STONE

ENTRE :

     SALVATORE GRAMAGLIA,

     APPELANT,

     - et -

     LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS

     DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LE JUGE RUTHERFORD,

     INTIMÉ.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STONE :

[1]      La présente requête fondée sur la Règle 324 demande une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision du vice-président de la Commission d'appel des pensions qui a refusé d'accorder au requérant l'autorisation d'en appeler d'une décision d'un tribunal d'appel.

[2]      Bien que portant un intitulé de cette Cour, la requête a été déposée en Section de première instance et a d'abord reçu le numéro de dossier T-32-98. Le dossier a par la suite été fermé pour les raisons exposées dans un des affidavits à l'appui présentés par l'intimé :

                 [TRADUCTION] 1.          Le 4 février 1998, j'ai essayé de déposer une requête tendant à modifier le nom des intimés, pour le compte du procureur général. Le greffier m'a avisé que le dossier T-32-98 n'existait plus et que la requête ne pouvait pas être déposée.                 
                 2.          Le greffier a fait des recherches et m'a avisé que quelqu'un du bureau du greffe avait fermé le dossier T-32-98 et avait transféré les documents dans le dossier 98-A-1.                 

[3]      L'intimé demande maintenant que l'intitulé soit modifié et, ce qui est plus important, que la requête en prorogation de délai soit rejetée pour le motif qu'elle échappe à la compétence attribuée à cette Cour par l'alinéa 28(1)d) de la Loi sur la Cour fédérale :

                 28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :                 
                 ...                 
                 d)      La Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;                 

[4]      En matière d'autorisation, le vice-président tient sa compétence du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, et modifications.1

[5]      Je suis convaincu que la requête en prorogation de délai échappe à la compétence attribuée à cette Cour par cet alinéa. Cela ressort de la décision que cette Cour a rendue dans Martin c. Le ministre du Développement des ressources humaines (Dossier A-120-97, 24 novembre 1997), où le juge Pratte a dit au nom de la Cour :

                      La décision visée par la demande de contrôle n'a pas été prise par la Commission, mais par son vice-président dans l'exercice d'une compétence que la loi confère non pas à la Commission, mais à ses président et vice-président lesquels, contrairement à celle-ci, ne figurent pas parmi les offices fédéraux énumérés à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. La présente demande aurait dû, par conséquent, être intentée devant la Section de première instance.                 

[6]      L'affaire sera transférée à la Section de première instance où le requérant pourra la continuer de la façon habituelle. La requête de l'intimé visant à modifier l'intitulé ne relève pas de la compétence de cette Cour. Elle doit être rejetée, mais sous réserve du droit de l'intimé de la présenter à la Section de première instance.

                                

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          98-A-1

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Salvatore Gramaglia c. Le Régime de pensions du Canada et autre

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RÉDIGÉS PAR LE JUGE STONE, J.C.A.

EN DATE DU :                      17 février 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Salvatore Gramaglia                      le requérant, pour son propre compte
Michel Mathieu                      pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques                      pour les intimés

Développement des ressources humaines

Vanier (Ontario)

__________________

     1      Ce paragraphe se lit comme suit :
             (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 -- autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse -- ou du paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.