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     A-207-94

     A-266-96

CORAM:              LE JUGE DESJARDINS

                 LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     W.R. McRAE COMPANY LIMITED,

     appelante,

     (demanderesse)

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     (défenderesse)

     Audience tenue à Montréal, le jeudi 12 juin 1997.

     Jugement rendu à l'audience, le 13 juin 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY

     A-207-94

     A-266-96

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     W.R. McRAE COMPANY LIMITED,

     appelante,

     (demanderesse)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     (défenderesse)

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Rendus à l'audience à Montréal,

     le vendredi 13 juin 1997)

LE JUGE DÉCARY

     Les appels en l'instance soulèvent la question de l'obligation de W.R. McRae Limited ("l'appelante") de payer la taxe de vente fédérale sur des marchandises vendues à des détaillants entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1991. Les marchandises ont été achetées par l'appelante, dans un cas, d'un importateur et, dans l'autre, d'une personne qui n'en était pas l'importateur.

     Bien que l'appelante ait payé les taxes en question, elle a demandé un remboursement pour le motif qu'elle les avait acquittées par erreur. Le ministre du Revenu national (le "ministre") a rejeté la demande de remboursement, forçant ainsi l'appelante à demander, sous forme d'actions intentées conformément au paragraphe 81.21(2) de la Loi sur la taxe d'accise1 (la "Loi"), l'annulation des avis de détermination établis par le ministre le 24 décembre 1992.

     Monsieur le juge Noël, dans le dossier numéro T-1595-93 (A-207-94), qui se rapportait à une demande de remboursement déposée par l'appelante le 5 août 1992, a conclu à l'encontre de l'appelante le 22 avril 1994. Madame le juge McGillis, dans le dossier numéro T-1598-93 (A-266-96), qui se rapportait à une demande de remboursement déposée le 21 août 1992, a conclu à l'encontre de l'appelante le 20 mars 1996 dans un jugement sur consentement [TRADUCTION] "rendu sans qu'il soit nécessaire de tenir une audition orale et conformément aux pages 19 et suivantes de la décision du juge Noël [...]".

     Les deux appels ont été plaidés ensemble sur le fondement d'un exposé conjoint des faits. Les motifs qui suivent s'appliquent aux deux appels et seront déposés au greffe dans les dossiers A-207-94 et A-266-96.

     L'appelante allègue essentiellement que la taxe de vente prévue au sous-alinéa 50(1)a)(i) de la Loi ne s'applique pas à la vente des marchandises à ses détaillants pour le motif qu'elle ne les a, en fait, ni fabriquées ni produites, et que les marchandises en question ne sont pas réputées par la Loi avoir été fabriquées ou produites au Canada par elle. L'intimée est en désaccord sur les deux plans. D'une part, soutient-elle, l'appelante est le fabricant ou producteur des marchandises en application de l'alinéa 2(1)i) de la Loi et, à ce titre, elle est tenue de payer la taxe de vente frappant ces marchandises en application de l'alinéa 50(1)a). D'autre part, elle soutient que les marchandises sont réputées être des marchandises fabriquées ou produites au Canada conformément au paragraphe 2(3) de la Loi et qu'elles conservent cette qualification au regard de la Loi.

     Les dispositions pertinentes de la Loi se lisent comme suit :

              INTERPRÉTATION         
         2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi [...]         
              "fabricant ou producteur" Y sont assimilés :         
                 
                  [...]         
                  g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;         
                  h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l'exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;         
                  i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l'annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;         
                  [...]         
              (3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l'exception d'un membre d'une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d'application du paragraphe 54(2), de l'obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :         
              a) soit des cosmétiques;         
              b) [Abrogé : L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]         
              c) soit des marchandises mentionnées à l'annexe III.1;         
              d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,         
         est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.         
         [...]         
         (4.1) Pour l'application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l'alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l'exception d'un membre d'une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d'application du paragraphe 54(2), de l'obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.         
         (4.2) Pour l'application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l'alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l'exception d'un membre d'une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d'application du paragraphe 54(2), de l'obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.         
              PARTIE VI TAXE DE CONSOMMATION OU DE VENTE         
              Taxe imposée         
         50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :         
              a) produites ou fabriquées au Canada :         
                  (i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre,         
                  [...]         
              b) importées au Canada, exigible conformément à la Loi sur les douanes de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne tenue de payer les droits prévus par cette loi;         
              [...]         
         (5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n'est pas exigible sur les marchandises suivantes :         
              [...]         
              k) celle vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l'alinéa i) de la définition de "fabricant ou producteur" au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l'annexe III.1;         
              [...]         
         (6) Si une personne, qui n'est pas le fabricant ou producteur, l'importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l'intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l'une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l'application de la loi ou en conséquence d'une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l'importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l'intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.         
              [...]         

     Il est indubitable qu'aux termes de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, le fabricant ou producteur réputé ou de fait qui vend des marchandises réputées ou effectivement produites ou fabriquées au Canada doit payer la taxe de consommation ou de vente applicable sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises, à moins que cette vente ne tombe sous le coup des exemptions prévues au paragraphe 50(5). De même, en application de l'alinéa 50(1)b), les importateurs doivent, conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes, payer une taxe sur la valeur des marchandises qu'ils importent. Il ressort clairement du libellé et de l'esprit de la Loi que le législateur n'avait pas l'intention d'imposer une taxe relativement à l'achat de marchandises et qu'il avait plutôt l'intention d'imposer une taxe sur l'importation et la vente de marchandises par un fabricant ou producteur, ou une personne réputée l'être, à des détaillants ou à des grossistes.

     Dans la présente affaire, puisque les marchandises ont été importées par des fabricants ou producteurs titulaires de licence sous le régime de la Loi, elles sont exemptes de taxe conformément à l'alinéa 50(5)k). Les marchandises vendues à l'appelante sont également exemptes de taxe puisque les vendeurs et l'appelante étaient tous titulaires de licence sous le régime de la Loi. Tous reconnaissent que, si l'interprétation de la Loi proposée par l'appelante était retenue, les marchandises importées acquises par le grossiste titulaire de licence et vendues à des détaillants dans des circonstances comme celles de la présente affaire seraient entièrement soustraites à la taxe.

     Le juge de première instance a souscrit aux observations de l'intimée, et nous n'avons guère de commentaires à ajouter à son opinion sur l'effet combiné des paragraphes 2(1), 2(3) et 50(1) de la Loi. L'appelante a axé son attaque sur l'interprétation donnée à la "disposition qui crée une présomption", c'est-à-dire le paragraphe 2(3), mais nous n'avons pas été convaincus que le juge de première instance a commis une erreur dans son interprétation. Ce dernier a déclaré qu'aux termes de la première disposition créant une présomption au paragraphe 2(3), la personne qui est fabricant ou producteur au sens de la Loi et qui importe des marchandises mentionnées à l'annexe III.1 est réputée être un fabricant ou producteur de marchandises au Canada. Le juge de première instance a déclaré qu'aux termes de la deuxième disposition créant une présomption au paragraphe 2(3), les marchandises importées sont réputées être des marchandises produites ou fabriquées au Canada, peu importe qui détient ces marchandises. Par conséquent, les marchandises étaient réputées avoir été produites ou fabriquées au Canada, peu importe que l'appelante ait ou non acheté les marchandises directement de l'importateur ou d'une personne qui n'en était pas l'importateur.

     Aux fins de l'application de la disposition qui prévoit l'imposition de la taxe (c'est-à-dire l'alinéa 50(1)a)), les marchandises sont donc de toute évidence, à notre avis, "produites ou fabriquées au Canada" en vertu de la deuxième disposition créant une présomption au paragraphe 2(3), et l'appelante est de toute évidence le "fabricant ou producteur" au sens de la définition énoncée à l'alinéa 2(1)i ).

     Cette conclusion, à notre avis, suffisait à trancher la question : si les termes d'une disposition sont clairs et compatibles avec l'objet principal d'une loi, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Cependant, comme l'avocat de l'appelante a fait valoir que le libellé différent aux paragraphes 2(4.1) et 2(4.2) indiquait que le législateur avait omis, en ce qui concerne les producteurs et fabricants visés au paragraphe 2(3), d'utiliser un libellé suffisant pour inscrire dans la loi son intention d'imposer une taxe de vente sur toutes les marchandises vendues, le juge de première instance a ensuite conclu qu'il y avait effectivement un défaut mineur dans loi, mais il a refusé d'y donner quelque effet que ce soit pour les motifs suivants :

              Il y a bien une redondance au paragraphe 2(4.1) en ce sens que l'importateur y est réputé de nouveau être le fabricant ou producteur des marchandises importées. Mais il s'agit là, à mon avis, d'un défaut mineur qui peut raisonnablement se justifier par le résultat recherché. Ce défaut ne permettrait certainement pas, comme l'aurait voulu l'avocat de la demanderesse, d'ignorer le but visé par le texte de loi. Ainsi que l'a fait observer lord Reid dans Gartside v. Inland Revenue Commissioners, (1968) A.C. 553 en page 612 :         
              [TRADUCTION]             
              Il faut toujours interpréter un mot ou une phrase ambigu à la lumière du défaut que la disposition est manifestement destinée à corriger, et à la lumière du caractère raisonnable des conséquences de pareille interprétation.             
              En l'espèce, l'interprétation préconisée par la demanderesse signifierait que les marchandises importées qu'un grossiste titulaire de licence acquiert puis revend à des détaillants sont exemptées de taxe là où le législateur prévoit manifestement le contraire.         
              La Loi est mal agencée et des plus difficiles à interpréter. Différentes techniques d'assimilation sont employées de façon interchangeable à des fins différentes. Il est indiscutable qu'on ne saurait en féliciter le rédacteur pour la clarté du style. Nombre d'importantes modifications y ont été apportées de façon décousue au fil des ans. Aucun effort n'a jamais été fait pour les mettre au propre de façon structurée. Depuis, certains défauts de rédaction se sont fait jour et ont donné lieu à des incertitudes.         
              Il se trouve cependant qu'au fil de ces modifications, l'objectif de la loi est resté clair et les questions soulevées par la demanderesse, tant difficiles qu'elles puissent être, ne me permettent pas de conclure, comme l'aurait voulu son avocat, que les rédacteurs de la loi n'ont pas atteint le but manifestement visé par le législateur.         
              À ce propos, le Conseil privé a tiré dans Salmon v. Duncombe, (1886) 11 A.C. 627, page 634, la conclusion suivante :         
              [TRADUCTION]         
              C'est cependant une affaire très grave que de conclure, dans le cas où l'objectif d'une loi est clair, qu'elle est réduite à néant à cause de la maladresse ou de l'ignorance de la loi de la part du rédacteur. Il peut arriver qu'un tribunal judiciaire soit obligé de parvenir à pareille conclusion, mais Leurs Seigneuries ont jugé que rien ne justifie une telle extrémité sauf le cas de nécessité ou de rigidité absolue de la formulation employée.             
              En l'espèce, ni la nécessité ni la rigidité de la formulation employée n'est telle qu'elle m'oblige à conclure que les marchandises en cause échappent à la taxe.         
              [C.A., pp. 38 à 40]         

     Cet exercice était à notre avis inutile mais, à supposer, aux fins de la discussion, que le juge de première instance ait à bon droit conclu qu'il y avait un "défaut mineur", nous sommes entièrement d'accord avec la conclusion à laquelle il est arrivé sur cet argument.

     Le texte de la Loi est remarquablement asymétrique et il est tentant pour un avocat d'assimiler l'asymétrie à un défaut. Or, les deux ne vont pas nécessairement de pair. Le législateur peut utiliser différentes techniques pour exprimer la même idée, bien que, règle générale, cette voie doive être évitée. Lorsqu'il est question d'une loi fragmentée comme la Loi sur la taxe d'accise telle qu'elle était rédigée en 1990, qui, pour commencer, contrairement, disons, à la Loi de l'impôt sur le revenu, n'a aucune structure cohérente ni aucune règle de base, et qui est modifiée régulièrement pour faire face à certaines situations ou y remédier dans un contexte économique qui évolue constamment, la Cour devrait répugner à comparer à la loupe les termes de dispositions conçues à des époques différentes et dans un contexte différent et destinées à traiter de questions différentes. La rédaction imparfaite peut fort bien être inévitable dans ce genre de loi. Mais "la maladresse [...] de la part du rédacteur", pour emprunter les termes de lord Hobhouse dans Salmon v. Duncombe , précité, ne devrait pas servir à annuler une disposition législative si celle-ci peut être interprétée de façon que le sens qui lui est donné découle raisonnablement bien, quoique imparfaitement, des termes utilisés par le législateur dans le contexte pertinent, et est compatible avec l'objet principal et clairement exprimé de la loi.

     Puisque nous sommes convaincus que l'interprétation par le juge de première instance de l'effet combiné des paragraphes 2(1) et 2(3) et de l'alinéa 50(1)a) est parfaitement étayée par les termes utilisés et qu'elle est compatible avec l'objet de la loi, il est inutile de faire quelque commentaire que ce soit sur l'interprétation qu'il a préconisée, ni sur celle qui a été avancée par l'appelant ou l'intimée, quant aux paragraphes 2(4.1) et 2(4.2), qui portent sur les véhicules automobiles. Ces paragraphes ne pourraient être pertinents que par comparaison et, à notre avis, ils ne peuvent être comparés avec les dispositions qui sont en cause en l'espèce.

     Les appels seront par conséquent rejetés, et les frais d'un seul appel sont adjugés contre l'appelante.

     Robert Décary

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :         
                         François Blais, LL.L.

     A-207-94/A-266-96

W.R. McRAE COMPANY LIMITED,

     appelante,

     (demanderesse)

    

SA MAJESTÉ LA REINE,

    

     intimée.

     (défenderesse)

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉROS DU GREFFE :      A-207-94/A-266-96

ENTRE :                  W.R. McRAE COMPANY LIMITED,

     appelante

     (demanderesse)

                     ET

                     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse)

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      12 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (JUGES DESJARDINS ET DÉCARY, ET JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)

RENDUS À L'AUDIENCE

PAR :                  LE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :              13 juin 1997

COMPARUTIONS :

Me Michael Kaylor              pour l'appelante (demanderesse)

Me Michael Ciavaglio          pour l'intimée (défenderesse)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein              pour l'appelante (demanderesse)

Montréal (Québec)

George Thomson              pour l'intimée (défenderesse)

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. E-15, et modifications.

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