Date : 19980429
Dossier : A-624-97
Coram : L "HONORABLE JUGE DENAULT |
L "HONORABLE JUGE DÉCARY |
L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU |
Entre : LINDA DION
Requérante
ET:
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi, 29 avril 1998
Jugement rendu à Montréal, Québec, le mercredi, 29 avril 1998
MOTIFS JUGEMENT PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19980429
Dossier : A-624-97
Coram : L "HONORABLE JUGE DENAULT |
L "HONORABLE JUGE DÉCARY |
L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU |
Entre : LINDA DION
Requérante
ET:
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Montréal
le mercredi, 29 avril 1998)
LE JUGE LÉTOURNEAU
Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision d"un juge suppléant de la Cour canadienne de l"impôt par laquelle il rejetait l"appel de la partie requérante qui alléguait que l"emploi qu"elle avait exercé durant les périodes en cause était un emploi assurable au sens de la Loi sur l"assurance-chômage (Loi).
Après avoir expliqué au plan purement théorique les principes juridiques applicables en semblable matière et reproduit les faits allégués par le Ministre dans sa Réponse à l"avis d"appel ainsi que les admissions faites à l"audience par la requérante, le juge suppléant de la Cour canadienne de l"impôt a rejeté l"appel intenté en vertu de l"article 70(2) de la Loi sur la base des seuls motifs suivants:
Vu les faits admis, les témoignages entendus et la preuve documentaire, je ne suis aucunement convaincu que l"appelante a démontré, selon la prépondérance de la preuve, que le Ministre, dans sa décision, a fait état d"un comportement capricieux ou arbitraire compte tenu de tous les faits. |
Lors d"un appel logé en vertu de cet article, la Cour canadienne de l"impôt est tenue de motiver sa décision. Il est impossible dans le cas présent de connaître les éléments de preuve qui ont amené le juge à conclure comme il l"a fait et, comme le juge Hugessen l"écrivait pour cette Cour dans les affaires Bonneau et Martin et le Ministre du Revenu National et Sa Majesté la Reine (A-652-95 et A-653-95, le 12 février 1997) , impliquant le même juge suppléant, il est impossible de savoir pourquoi il a rejeté l"appel de la requérante.
Par exemple, certains des faits allégués par le Ministre, et qui étaient pourtant cruciaux et nécessaires à sa prise de décision, étaient contestés par la requérante et cette contestation a donné lieu à des interprétations divergentes de la preuve testimoniale et vraisemblablement de la preuve documentaire. Or la décision de la Cour canadienne de l"impôt est muette sur ces éléments qui sont au coeur du litige et on se serait attendu, du moins en ce qui a trait aux plus importants, à ce qu"il en soit convenablement fait état dans les motifs du juge compte tenu de l"obligation qui lui est faite par la Loi de motiver sa décision.
Dans les circonstances, nous sommes d"avis que l"obligation imposée au juge par le législateur de motiver sa décision n"a pas été satisfaite. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera cassée et le dossier sera retourné à la Cour canadienne de l"impôt pour une nouvelle instruction devant un autre juge.
Gilles Létourneau
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION D"APPEL
Date : 19980429
Dossier : A-624-97
Entre :
LINDA DION
Requérante
ET:
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION D"APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : A-624-97
INTITULÉ : LINDA DION
Requérante
ET: |
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 avril 1998
MOTIFS JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE DU 29 avril 1998
COMPARUTIONS :
Me Gilbert Nadon pour la requérante
Me Janie Payette pour l"intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CAMPEAU, OUELLET, NADON
Montréal (Québec) pour la requérante
GEORGE THOMSON
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l"intimé