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Date : 20000324


Dossier : A-436-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :

     INTERSTATE BRANDS COMPANY - LICENSING CO.,

     appelante,

    


     - et -






THE BECKER MILK COMPANY LIMITED,


intimée.





Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 24 mars 2000.


Jugement rendu à Toronto (Ontario), le vendredi 24 mars 2000.





MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE EVANS





Date : 20000324


Dossier : A-436-98


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS

ENTRE :

     INTERSTATE BRANDS COMPANY - LICENSING CO.,

     appelante,

    


     - et -






THE BECKER MILK COMPANY LIMITED,


intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario), le

     vendredi 24 mars 2000)

LE JUGE EVANS

[1]          Depuis 1984, Becker emploie la marque de commerce DOLLY MADISON au Canada en liaison avec sa crème glacée de qualité supérieure. Becker a annoncé à grande échelle la crème glacée DOLLY MADISON et réalisé des ventes s"élevant à 10,8 millions de dollars au cours des années 1988 à 1991.

[2]          En 1990, Interstate a présenté au Canada une demande d"enregistrement de la marque de commerce et du dessin DOLLY MADISON en vue de les employer en liaison avec des gâteaux. Interstate et ses prédécesseurs en titre emploient les marques de commerce DOLLY MADISON aux États-Unis depuis 1912 en liaison avec des gâteaux et d"autres produits de boulangerie.

[3]          La demande soumise par Interstate en vue d"enregistrer sa marque et son dessin DOLLY MADISON au Canada a été contestée par Becker et rejetée par le registraire au motif qu"Interstate n"avait pas réussi à établir l"absence de vraisemblance raisonnable de confusion au Canada entre sa marque proposée et la marque DOLLY MADISON de Becker, au sens où l"entend le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C., ch. T-13. Interstate a interjeté appel de cette décision à la Section de première instance de la Cour fédérale en application de l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce et a déposé deux affidavits à titre de nouvelle preuve.

[4]          Le juge McGillis a rejeté l"appel à la lumière de la preuve présentée au registraire, des nouveaux éléments de preuve dont elle était saisie et de tous les facteurs connexes de l"affaire, y compris ceux énoncés au paragraphe 6(5). À son avis, le registraire n"a pas commis d"erreur lorsqu"il a conclu qu"Interstate n"avait pas prouvé l"absence de vraisemblance raisonnable de confusion entre les marques en cause.

[5]          Dans le cadre du présent appel touchant la décision rendue par le juge McGillis en date du 22 juin 1998, l"appelante n"a fait aucune mention d"une erreur de droit qu"aurait commise le juge au moment d"énoncer la norme de contrôle ou les autres critères juridiques applicables en l"occurrence. En effet, l"avocat a plutôt soutenu que le juge McGillis, à la lumière de la preuve présentée devant elle, y compris les deux affidavits dont le registraire n"était pas saisi, a commis une erreur en confirmant la conclusion de ce dernier selon laquelle il existait une vraisemblance raisonnable de confusion.

[6]          Compte tenu de la nature essentiellement factuelle de la question visée par le présent appel, l"appelante doit nous convaincre que le juge a commis une erreur manifeste et dominante : Stein c. Le navire " Kathy K ", [1976] 2 R.C.S. 802. Or, rien ne nous permet de conclure que le juge a fait une erreur en ce qui touche l"appréciation des éléments de preuve dont elle était saisie, la compréhension de cette preuve ou la conclusion finale qu"elle a tirée à la lumière de l"ensemble des circonstances de l"espèce, notamment les critères prévus par la loi pour déterminer s"il existe ou non une vraisemblance raisonnable de confusion.

[7]          Dans le présent appel, l"appelante s"est particulièrement appuyée sur la preuve relative à l"emploi simultané aux États-Unis, pendant plus de 60 ans, des marques de commerce DOLLY MADISON par la société Seligco (qui n"a aucun lien avec Becker) en liaison avec de la crème glacée, et par Interstate en liaison avec des gâteaux. Certains éléments de preuve permettent de penser que ces marchandises sont vendues dans les mêmes points de vente dans diverses municipalités américaines.

[8]          Selon le juge McGillis, il n"y avait pas lieu de mettre en doute la décision du registraire d"accorder peu de poids à la preuve touchant la coexistence des marques. Elle a en outre estimé que le nouvel affidavit, signé par Mme Montague, employée d"une entreprise d"études de marché dont les services ont été retenus par Interstate, ne contribuait pas tellement à faire progresser l"affaire. L"affidavit a été présenté à la Cour pour le compte de l"appelante afin d"établir le volume des ventes aux États-Unis de crème glacée DOLLY MADISON par Seligco et de gâteaux DOLLY MADISON par Interstate, d"une part, ainsi que l"endroit où ces ventes ont été réalisées, de l"autre. Compte tenu des dénégations de responsabilité stipulées quant à l"exactitude de ces données relatives aux ventes et de l"absence d"une explication adéquate de la nature de l"échantillon sur lequel elles se fondent ou de leur signification, il nous est impossible de conclure que le juge n"a pas correctement traité cette preuve.

[9]          De même, nous estimons que le juge n"a commis aucune erreur manifeste et dominante pour arriver à la conclusion que, sans éléments additionnels, l"affidavit signé par M. Sutton, vice-président et directeur des services juridiques d"Interstate, pour les besoins de l"appel entendu par le juge McGillis, ajoutait peu d"information nouvelle en regard des pièces déposées devant le registraire. M. Sutton s"est appuyé sur l"affidavit de Mme Montague pour montrer que les gâteaux DOLLY MADISON d"Interstate et la crème glacée DOLLY MADISON de Seligco avaient été vendus aux États-Unis dans les mêmes établissements pendant de nombreuses années. Il a également affirmé que tout rapport révélant l"existence de confusion chez les clients aurait été porté à son attention à titre de directeur des services juridiques dont les attributions comprennent les marques de commerce. En 24 ans, il n"avait eu connaissance d"aucune situation de ce genre.

[10]          Le juge McGillis a mentionné que la valeur de cet affidavit sur le plan de la preuve était restreinte puisqu"il ne comportait aucune description d"un mécanisme quelconque qui aurait permis de signaler cette confusion aux services juridiques d"Interstate. Le poids qu"elle a accordé à cet élément de preuve ne nous paraît pas manifestement erroné. En tout état de cause, comme la Commission des oppositions le faisait remarquer, l"absence de confusion entre des marques dans un autre pays ne signifie pas nécessairement qu"il n"y a aucune vraisemblance raisonnable de confusion entre les mêmes marques au Canada.

[11]          Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.

                                     " John M. Evans "

     Juge


Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

                            

DOSSIER :                          A-436-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              INTERSTATE BRANDS COMPANY -
                             LICENSING CO.
                    
                             - et -

                             THE BECKER MILK COMPANY LIMITED

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE VENDREDI 24 MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS à Toronto (Ontario), le vendredi 24 mars 2000.



ONT COMPARU :                      M eRobert MacDonald
                                     Pour l"appelante

                                    

                             M eBrian Gray

                        

                                         Pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Gowling, Strathy & Henderson
                             Barristers & Solicitors
                             160, rue Elgin, bureau 2600
                             Ottawa (Ontario)
                             K1P 1C3
                                     Pour l"appelante
                             Blake, Cassels & Graydon
                             Barristers & Solicitors
                             Commerce Court West
                             2800-199, rue Bay
                             B.P. 25, succ. Commerce Court
                             Toronto (Ontario)

                             M5L 1A9

                             Pour l"intimée

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000324


Dossier : A-436-98

                        

                         ENTRE :

                                                
                        
                         INTERSTATE BRANDS COMPANY - LICENSING CO.,

             appelante,

    

                         - et -

                                    

                        

                         THE BECKER MILK COMPANY LIMITED,

intimée.




                        


                         MOTIFS DU JUGEMENT

                        



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