Date: 19980526 Dossier: A-761-97
CORAM: LE JUGE MARCEAU LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
DENISE AUBÉ,
Requérante
ET:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Intimé
Audience tenue à Québec (Québec), le mardi, 26 mai 1998
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le mardi, 26 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Date: 19980526 Dossier: A-761-97
CORAM:
LE JUGE MARCEAU LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
DENISE AUBÉ,
Requérante
ET:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le mardi, 26 mai 1998)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt par laquelle il rejetait l'appel de la partie requérante qui alléguait que l'emploi qu'elle avait exercé du l'er mai au 15 septembre 1995 était un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (Loi).
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[2] À toutes fins utiles, les motifs du juge suppléant se résument à cette formule type que l'on
a malheureusement vu apparaître depuis quelque temps en la matière:
Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les témoignages, les admissions et la preuve documentaire, je suis convaincu que l'appelante n'a pas réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, que le Ministre a agi d'une façon capricieuse ou arbitraire en rendant sa décision.
[3] Or, l'article 70(2) de la Loi impose au juge l'obligation de motiver sa décision lorsqu'il est saisi d'un appel de la décision du Ministre du Revenu national (Ministre) d'exclure de la catégorie des emplois assurables l'emploi occupé par la requérante. À l'étape de l'analyse de la légalité de la décision du Ministre, l'obligation de motiver requiert du juge qu'il détermine si les éléments essentiels sur lesquels le Ministre s'est fondé pour exercer sa discrétion ont été contredits ou non par prépondérance de preuve et si le Ministre a omis de prendre en considération des faits pertinents supportés par la preuve.
[4] Malheureusement, dans le cas présent, le juge suppléant n'a fait qu'énumérer les éléments que le Ministre a pris en considération sans déterminer s'ils ont été valablement contredits ou non et sans aussi analyser, à tout le moins, la preuve se rapportant aux éléments contestés par la requérante de sorte qu'il est impossible de savoir pourquoi il a rejeté l'appel de cette dernière.
[5] Compte tenu de l'obligation de motiver imposée au juge et de la jurisprudence de cette Cour qu'une motivation semblable à celle donnée par le juge suppléant n'est pas une motivation
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adéquate et suffisante pour satisfaire aux exigences de la Loi', la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera cassée et le dossier sera retourné à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle instruction devant un autre juge.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
' Dion et le Ministre du Revenu National, C.A.F., no. A-624-97, le 29 avril 1998; Bonneau et Martin et le Ministre du Revenu National et Sa Majesté La Reine, C.A.F., nos. A-652-95 et A-653-95, le 12 février 1997; Côté et le Ministre du Revenu National et Transport en commun Côté Inc., C.A.F., no. A-824-97, le 13 mai 1998.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: A-761-97
INTITULÉ: Denise Aubé c. le Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE MARCEAU, JUGE DESJARDINS, JUGE LéTOURNEAU
EN DATE: le 26 mai 1998
COMPARUTIONS
Me Jérôme Carrier POUR LE REQUÉRANT
Me Sylvie Gadoury POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Rochon, Belzile, Carrier, Auger & Ass. POUR LE REQUÉRANT Québec, Québec
George Thomson POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada