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Date : 19991027


Dossier : A-620-96

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN


ENTRE :

     ANNE GOULD, ETHEL GOULD, GLADYS GOULD,

     BARBARA GOULD et IVY GOULD,

     APPELANTES,

     (DEMANDERESSES)

ET :

     LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE,

     office établi par le ministère du Développement des

     ressources humaines et le ministère des Pêches et des Océans,

     INTIMÉ.

     (DÉFENDEUR)

     DEMANDE FONDÉE SUR l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale,

     L.R.C. (1985), ch. F.7 (et ses modifications)





     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 27 octobre 1999



Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario),

le mercredi 27 octobre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU






Date : 19991027


Dossier : A-620-96




CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN




ENTRE :

     ANNE GOULD, ETHEL GOULD, GLADYS GOULD,

     BARBARA GOULD et IVY GOULD,


     APPELANTES,

     (DEMANDERESSES)



ET :




LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE,

office établi par le ministère du Développement des ressources humaines et le ministère des Pêches et des Océans,


     INTIMÉS.

     (DÉFENDEURS)





DEMANDE FONDÉE SUR l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale,

L.R.C. (1985), ch. F.7 (et ses modifications)


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 27 octobre 1999)

LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      Nous ne sommes pas convaincus que, en rejetant la requête par laquelle les demanderesses ont sollicité une prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire, le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière et qu'il a, de ce fait, commis une erreur qui nous justifierait d'intervenir. La requête en prorogation de délai a été présentée en juillet 1996, plus d'un an après que la décision a été rendue. En outre, elle a été soumise plus de six mois après le rejet, le 11 décembre 1995, d'une demande semblable de prorogation de délai, qui avait été présentée par un groupe de demandeurs se trouvant dans une situation semblable et dont les appelantes faisaient partie. Les appelantes étaient au courant à ce moment de la préoccupation de la Cour à l'égard du retard et, malgré tout, elles n'ont pas agi de façon diligente et n'ont pas donné, à la satisfaction du juge des requêtes, d'explication raisonnable à leur manque de diligence.

[2]      L'appel sera rejeté sans frais parce que le défendeur n'a pas demandé que lui soient adjugés les dépens.

     " Gilles Létourneau "

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              A-620-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ANNE GOULD ET AUTRES c. LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 27 octobre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :              le juge Létourneau
DATE DES MOTIFS :          le 27 octobre 1999

ONT COMPARU :

M. T. James Bennett                      POUR LES APPELANTES
Mme Charleen Brenzall                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. T. James Bennett                      POUR LES APPELANTES

Avocat

Windsor (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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