Date : 20050513
Dossier : A-334-04
Référence : 2005 CAF 175
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
Date : 20050513
Dossier : A-334-04
Référence : 2005 CAF 175
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par la juge Heneghan de la Cour fédérale en date du 20 mai 2004 (2004 CF 736), rejetant une demande de contrôle judiciaire introduite par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca). Le juge des demandes a confirmé la décision du ministre de la Santé, à savoir que le numéro de brevet canadien 2 186 037 (brevet 037) d'AstraZeneca ne devait pas être inscrit au Registre des brevets du ministère, car la présentation supplémentaire de drogue nouvelle (PSDN) à laquelle le brevet avait trait n'avait d'autre but que de modifier le nom du fabricant original, Astra Pharma Inc.
[2] AstraZeneca est le produit de la fusion entre Astra Pharma Inc. et Zeneca Pharma Inc., qui a eu lieu le 1er janvier 2000. La présentation supplémentaire de nouvelle drogue en question visait à remplacer le nom du fabricant Astra Pharma Inc. par celui de AstraZeneca.
[3] Selon le ministre, AstraZeneca ne peut pas ajouter le brevet 037 au Registre des brevets sous le régime du paragraphe 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (Règlement AC). Il estime que, selon une interprétation contextuelle de la loi, l'expression « demande d'avis de conformité » ne comprend pas toutes les demandes de ce genre, mais seulement celles qui ont un sens ou une importance dans le contexte du Règlement AC. Le ministre est d'avis que, si l'on faisait droit à la demande d'AstraZeneca, on rendrait inefficaces les exigences énoncées aux paragraphes 4(4) et 4(5) du Règlement.
[4] Compte tenu du raisonnement de la Cour dans Hoffman-La Roche Limited c. Ministre de la Santé et Procureur général du Canada, 2005 CAF 175, il n'est pas justifiable de permettre au détenteur d'un brevet d'accroître les avantages qu'il obtient en vertu du Règlement AC par suite d'un simple changement administratif du nom du fabricant. Comme l'a expliqué la juge Sharlow dans Hoffman-La Roche (par. 25), le changement de nom du fabricant d'un médicament n'a rien à avoir avec l'objet général du Règlement AC, qui consiste à prévenir les contrefaçons de brevets.
[5] En conséquence, comme un changement de nom de fabricant n'a rien à voir avec la possibilité d'une contrefaçon de brevet, AstraZeneca ne peut pas invoquer une telle demande pour faire ajouter le brevet 037 au Registre des brevets.
[6] Je rejetterais l'appel avec dépens.
« B. Malone »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Edgar Sexton, juge »
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, BC.L., LL.B
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-334-04
Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale rendue le 20 mai 2004.
No de greffe de la Cour fédérale : T-1954-02
INTITULÉ : AztraZeneca Canada Inc. c. Ministre de la Santé
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 avril 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Noël
Le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : 13 mai 2005
COMPARUTIONS :
Gunars Gaikis
Nancy Pei POUR L'APPELANTE
Rick Woyiwada POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
John Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ