Date : 20020614
Dossier : A-560-00
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ANDRÉ GAMACHE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec), le 6 juin 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20020614
Dossier : A-560-00
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ANDRÉ GAMACHE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur a transformé sa résidence privée en gîte du passant, exploitant ainsi une partie de celle-ci à des fins commerciales. Désireux de réclamer à titre de crédit de taxe sur les intrants (CTI) la totalité de la taxe sur les produits et les services, il soutient que le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt a erré lorsqu'il a conclu que son immeuble n'avait pas une vocation commerciale réelle à plus de 90%.
[2] En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15, art. 141(1) et de l'énoncé de politique du gouvernement quant à la Méthode de répartition des crédits de taxe sur les intrants fondée sur les extrants, l'utilisation d'un immeuble dans le cadre d'activités commerciales doit représenter ou dépasser 90% de l'utilisation totale de l'immeuble pour pouvoir obtenir un remboursement intégral de la taxe payée à titre de CTI : voir Série des mémorandums sur la TPS/TVH, chapitre 19 : Secteur particuliers : Immeubles, règle 101. Je reproduis les règles 100 et 101 de cette méthode de répartition :
Crédits de taxe sur les intrants
100. La détermination de la mesure dans laquelle le bien est acquis pour être utilisé dans le cadre d'activités commerciales peut être fondée, par exemple, sur les recettes totales, la production, la superficie des locaux ou toute autre méthode, pourvu que la répartition soit équitable et raisonnable dans les circonstances et qu'elle soit appliquée de façon uniforme tout au long de l'année.
101. Habituellement, les CTI sont directement proportionnels lorsque l'utilisation des immobilisations dans le cadre d'activités commerciales représente plus de 10% et moins de 90% de leur utilisation totale. Aucun CTI n'est accordé lorsque l'utilisation représente 10% ou moins de l'utilisation totale, tandis qu'un CTI de 100% peut être demandé si l'utilisation dans le cadre d'activités commerciales représente 90% ou plus de l'utilisation totale.
[3] Les trois paragraphes suivants résument l'essence de la décision de la Cour canadienne de l'impôt quant au fardeau de preuve applicable en l'espèce, au moment de l'évaluation du degré d'utilisation commerciale et quant à la teneur de cette évaluation :
Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant; il devait pour réussir, démontrer au moyen d'une prépondérance de la preuve que son immeuble avait une vocation commerciale réelle à plus de 90 pour-cent.
Dans les faits, il a ni confirmé, ni étoffé ses prétentions par des chiffres que lui seul possédait, à savoir, à titre d'exemple, son registre de réservations, la nomenclature de ses revenus, etc. Il ne suffit pas de vouloir, d'imaginer et de réaliser un projet dont la vocation est espérée commerciale à plus de 90 pour-cent pour qu'il en soit ainsi véritablement dans les faits.
Le Tribunal reconnaît les nobles intentions de l'appelant de réaliser éventuellement un projet où les activités s'y dérouleront à l'année longue grâce à l'ajout de différents services et de centres d'intérêts multiples. Là n'est cependant pas la question. Ce Tribunal doit essentiellement décider, si au moment de l'évaluation, l'entreprise avait une vocation commerciale à plus de 90 pour-cent. La preuve soumise ne permet aucunement de conclure ainsi. Elle a plutôt soutenu que l'évaluation retenue par l'intimée était raisonnable, réaliste et conforme à l'état des lieux et de ses possibilités au moment où elle a eu lieu.
[4] De fait, deux employés de Revenu Québec, après examen du lieu et de chacune de ses composantes, ont déterminé que 50% de l'immeuble était utilisé à des fins commerciales, donnant ainsi au demandeur droit de réclamer la moitié de la taxe. Les vérificateurs de Revenu Québec ont écarté la méthode dite des revenus comme méthode d'évaluation car elle aurait eu un effet pénalisant pour le demandeur qui n'avait pas encore véritablement commencé à opérer son commerce. Ils ont plutôt opté pour la méthode de l'attribution directe fondée sur la superficie qui consiste essentiellement à quantifier les espaces qui demeurent des parties privées de l'immeuble, donc résidentiels, ceux qui sont commerciaux, c'est-à-dire réservés au public, et ceux qui sont mixtes, c'est-à-dire ceux qui, tout en étant accessibles au public, continuent d'être utilisés par le propriétaire de l'immeuble. Dans ce dernier cas, l'évaluation doit déterminer le taux d'occupation de ces espaces à des fins personnelles ou privées. Comme on peut l'imaginer, la tâche n'est pas toujours facile : voir dossier du demandeur, transcription des témoignages, page 173. Le choix de la méthode d'évaluation retenue n'est pas contesté par le demandeur. Seul son résultat et son champ d'application le sont.
[5] En effet, le demandeur, en se fondant sur la règle 98 de la méthode de répartition, a soutenu devant nous qu'il avait demandé le remboursement de la taxe seulement sur l'amélioration qu'il avait apportée à son immeuble et non sur l'exploitation de cet immeuble comme la méthode retenue fut appliquée :
98. Une personne inscrite peut demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par elle à l'égard des coûts engagés pour l'acquisition, l'importation, le transfert dans une province participante, l'amélioration, la location ou l'exploitation d'un immeuble dans la mesure où l'immeuble est utilisé ou fourni dans le cadre d'activités commerciales.
(le souligné est mien)
Il soumet que si la méthode avait consisté à mesurer l'utilisation commerciale de l'amélioration, les évaluateurs en seraient arrivés à une utilisation commerciale à 100%.
[6] Je ne crois pas que l'on puisse reprocher aux évaluateurs d'avoir procédé, comme ils l'ont fait, à mesurer et quantifier l'exploitation de l'ensemble de l'immeuble. Car, d'une part, les améliorations apportées par le demandeur ont été substantielles et ont touché tout l'immeuble. Et, d'autre part, la preuve révèle qu'une partie des améliorations est aussi utilisée par le demandeur à des fins privées, donc non commerciales. Dans les circonstances, il était équitable pour les deux parties de considérer l'exploitation de l'immeuble et de distinguer la partie exploitée à des fins commerciales de celle qui l'était à des fins privées.
[7] Après lecture des affidavits et de la transcription des témoignages, je suis d'accord avec le juge Tardif qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir pour modifier à la hausse le taux d'utilisation commerciale fixé par les évaluateurs de Revenu Québec.
[8] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le procureur de la défenderesse étant consentant, je n'accorderais pas de frais.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je suis d'accord.
Marc Nadon j.c.a."
"Je suis d'accord.
J.D.Denis Pelletier j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-560-00
INTITULÉ : André Gamache c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 juin 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Létourneau
Y ONT SOUSCRIT : le juge Nadon
le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : le 14 juin 2002
COMPARUTIONS :
MONSIEUR ANDRÉ GAMACHE POUR LE DEMANDEUR
ME LOUIS CLICHE POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MONSIEUR ANDRÉ GAMACHE POUR LE DEMANDEUR
1046, rue du Phare
Pointe-au-Père (Québec)
G5M 1L8
VEILLETTE & ASSOCIÉS POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère du revenu du Québec
3800, rue de Marly, section 528
Sainte-Foy (Québec)
G1X 4A5