Date : 20050214
Dossier : A-284-04
Référence : 2005 CAF 64
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ECLIPSE INTERNATIONAL FASHIONS CANADA INC.
Appelante
et
SHAPIRO COHEN
Intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 février 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 14 février 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050214
Dossier : A-284-04
Référence : 2005 CAF 64
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ECLIPSE INTERNATIONAL FASHIONS CANADA INC.
Appelante
et
SHAPIRO COHEN
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 14 février 2005)
[1] Nous sommes d'avis que l'appel doit être accueilli et que la décision de la Cour fédérale doit être infirmée.
[2] Par cette décision, la Cour fédérale confirmait la décision du registraire des marques de commerce radiant, en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale, L.R.C. 1985, ch. T-13, la marque de commerce de l'appelante. Elle conclut que la nouvelle preuve au dossier, présentée en Cour fédérale, n'était pas de nature à affecter la décision du registraire.
[3] Or, la nouvelle preuve non contredite de M. Khanna, gérant des achats et représentant autorisé de l'appelante, fait clairement référence à la vente de vêtements pour dames : voir son affidavit au Dossier d'appel, Document E, paragraphes 13 à 26.
[4] En outre, il y a au dossier, pour la période en litige, corrélation entre les patrons ou dessins qui ont servi à la fabrication des vêtements et certaines des factures de vente de ces vêtements. De plus, la facture no. 015533, que l'on retrouve au dossier d'appel comme exhibit A-15, révèle une vente de l'appelante, en date du 8 juillet 1999, à la compagnie Saan Stores Ltd, de vêtements de sport portant l'étiquette Eclipse de même qu'une étiquette volante au même nom. M. Khanna affirme dans son affidavit, et il n'est aucunement contredit sur ce point, qu'il s'agit de vêtements de sport féminins.
[5] Pour utiliser le langage de notre ancien collègue, le juge Hugessen, dans l'affaire Central Transport, Inc. v. Mantha & Associés/Associates (1995), 64 C.P.R. (3d) 213, l'affidavit de M. Khanna contient non pas des affirmations légales d'emploi de la marque au sens de l'article 45, mais bien des affirmations factuelles qui prouvent l'usage de la marque en question.
[6] On le sait, il n'est pas nécessaire dans le cadre d'une demande de radiation sous l'article 45 de faire une preuve surabondante d'usage ou d'utilisation de la marque. Le but de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort » : voir Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62.
[7] Bien sûr, les affidavits devant le registraire et la Cour fédérale auraient pu être plus explicites. Mais, à l'instar de ce que disait le juge Cattanach dans Keepsake, Inc. v. Prestons Ltd. (1983) 69 C.P.R. (2d) 50 (C.F. 1ère inst.), à la page 61, il y a dans l'ensemble une preuve qui permet raisonnablement d'inférer que des ventes de vêtements féminins ont été faites par l'appelante dans le cours du commerce et que la marque a été employée ou en usage durant la période concernée.
[8] À notre humble avis, la Cour fédérale a ignoré la preuve de M. Khanna qui, contrairement à l'affidavit déposé devant le registraire, faisait maintenant dans son affidavit une description de l'usage fait de la marque de commerce à partir des marchandises vendues.
[9] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale sera infirmée et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, l'appel devant la Cour fédérale de la décision de registraire sera accueilli avec dépens et la décision du registraire sera infirmée.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-284-04
APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER, DU 26 AVRIL 2004, No DU DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE T-599-03
INTITULÉ : ECLIPSE INTERNATIONAL FASHIONS CANADA INC. c. SHAPIRO COHEN
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 février 2005
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Me Claudette Dagenais Me José Bonneau |
POUR L'APPELANTE |
Me Chantal Bertosa |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
DAGENAIS ET ASSOCIÉS Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
SHAPIRO COHEN Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
|