Date : 19990621
Dossiers : A-229-95 et A-230-95
Ottawa (Ontario), le lundi 21 juin 1999
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
A-229-95
TERRADOR INVESTMENTS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
A-230-95
SERIN HOLDINGS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
Les appels interjetés dans les dossiers A-229-95 et A-230-95 sont rejetés; un seul mémoire de frais est accordé.
" B.L. Strayer "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date : 19990621
Dossiers : A-229-95 et A-230-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
A-229-95
TERRADOR INVESTMENTS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
A-230-95
SERIN HOLDINGS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 20 mai 1999. |
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 21 juin 1999. |
MOTIF DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
Date : 19990621
Dossiers : A-229-95 et A-230-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
A-229-95
TERRADOR INVESTMENTS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
A-230-95
SERIN HOLDINGS LTD.,
appelante,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] L'appel no A-230-95 (l'appel Serin) se rapporte à un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt1 a rejeté la demande que Serin avait faite à l'égard d'une provision pour créances douteuses en 1987 et d'une déduction pour mauvaises créances en 1988 et a également rejeté la demande que Serin avait faite à l'égard d'un manque à gagner sur une avance de 42 914,34 $ consentie à Strand Properties (U.S.) (Strand) en 1988. L'appel no A-229-95 (l'appel Terrador) se rapporte à un jugement par lequel la Cour de l'impôt a rejeté la demande que Terrador avait faite à l'égard d'une provision pour créances douteuses en 1987 et d'une déduction pour mauvaises créances en 1988.
[2] Les deux appels ont été entendus ensemble sur preuve commune devant la Cour de l'impôt. Le juge de la Cour de l'impôt n'a prononcé qu'un ensemble de motifs à l'égard des deux appels.
[3] Les appels ont également été entendus ensemble devant cette cour; le présent ensemble de motifs sera déposé dans les deux dossiers et vise à régler les deux appels.
[4] Voici les faits pertinents.
[5] Serin Holdings Ltd. (Serin) et Terrador Investments Ltd. (Terrador) sont des sociétés résidant au Canada. Jusqu'au mois d'avril 1985, Serin possédait la totalité des actions de Serin (U.S.) Holdings Ltd. (Serin (U.S.)). Serin voulait liquider les actifs de Serin (U.S.); pour ce faire, conformément à la législation américaine, elle devait d'abord se départir d'au moins 20 p. 100 des actions de Serin (U.S.). Par conséquent, le 19 avril 1985, Serin a transféré 21 p. 100 des actions de Serin (U.S.) à Terrador et a conservé 79 p. 100 des actions.
[6] Le 24 avril 1985, Serin (U.S.) a été liquidée. Serin (U.S.) a reçu des billets portant intérêt à titre de contrepartie partielle à la suite de la vente de tous ses biens. Au moment de la liquidation, Serin (U.S.) a remis à Serin et à Terrador des billets d'une valeur de 1 661 782 $ US et une somme d'environ 117 000 $ US à titre de produit de la liquidation, proportionnellement aux nombres d'actions que celles-ci possédaient dans la société.
[7] Serin et Terrador ont chacune fait un choix, conformément au paragraphe 93(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu2 (la Loi), selon lequel une fraction de la part du produit de la disposition découlant de la liquidation à laquelle elles avaient droit serait réputée être un dividende reçu de Serin (U.S.). Le dividende réputé était égal au solde du " compte de surplus exonéré " de Serin (U.S.) au sens de l'article 5907 du Règlement . Au moment de la liquidation, les dividendes réputés ont été inclus dans le calcul du revenu de Serin et de Terrador pour l'année d'imposition 1985 conformément aux exigences du paragraphe 90(1) et de l'alinéa 12(1)k) de la Loi.
[8] Dans le calcul de leurs revenus imposables pour l'année d'imposition 1985, Serin et Terrador ont chacune demandé une déduction conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, étant donné que le dividende qui avait été inclus dans leur revenu conformément au paragraphe 90(1) et à l'alinéa 12(1)k) avait été versé à l'aide du " surplus exonéré " de Serin (U.S.).
[9] Serin a avancé une autre somme de 42 914,34 $ à Strand afin de protéger son intérêt et d'accroître les chances de remboursement des montants qui étaient dus en vertu des deux billets entre Serin et Strand.
[10] Certaines sommes ont été versées à Serin et à Terrador au titre du principal et des intérêts dus sur les billets, mais Serin et Terrador n'ont pas pu recouvrer le solde impayé. Par conséquent, en 1987, Serin a demandé une provision pour créances douteuses d'un montant de 355 143 $. En 1988, Serin a déduit une mauvaise créance, moins la provision pour créances douteuses demandées en 1987, d'un montant de 1 097 199 $, et une mauvaise créance additionnelle de 42 914,34 $ à l'égard du montant avancé à Strand. En 1987, Terrador a demandé une provision pour créances douteuses d'un montant de 94 405,14 $. En 1988, Terrador a déduit une mauvaise créance, moins la provision pour créances douteuses demandée en 1987, d'un montant de 291 660,88 $.
[11] Le ministre du Revenu national (le ministre) a rejeté les demandes. Il a plutôt accordé à Serin des pertes en capital, qui s'élevaient à 1 097 199 $ et à 42 914,34 $ en 1988. Le ministre a accordé à Terrador une perte en capital de 291 660,88 $ en 1988. Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté les appels que les contribuables avaient interjetés à cet égard.
- L'avance que Serin a consentie à Strand
[12] J'examinerai d'abord la seconde question, qui se pose uniquement dans l'appel Serin.
[13] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que Serin avait avancé le montant de 42 914,34 $ à Strand en vue de protéger le revenu que Serin recevait sur les montants que Strand lui devait et en outre en vue de protéger les dettes intrinsèques à titre d'immobilisations. Il a dit qu'étant donné qu'il ne pouvait pas conclure que l'avance3 qui avait été consentie visait principalement à protéger le revenu, le prêt était imputable au capital.
[14] L'unique motif que Serin a avancé en vue de contester cette conclusion, qui était essentiellement une conclusion de fait, est que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte du fait qu'en 1988, Serin se présentait, dans sa déclaration de revenu, comme s'occupant d'opérations de prêts. Quelle que soit la valeur qui puisse être attribuée à cette preuve intéressée et à supposer aux fins de la discussion que le juge n'ait pas tenu compte de la preuve, cela ne suffirait pas pour vicier la conclusion que le juge a tirée, à savoir que Serin ne s'occupait pas d'opérations de prêts.
[15] Je tranche donc la seconde question qui se pose dans l'appel Serin en faveur de la défenderesse.
- La question des " créances douteuses " et des " mauvaises créances "
[16] Étant donné que même l'avocate de la défenderesse ne souscrit pas à l'approche adoptée par le juge de la Cour de l'impôt, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'approche en question.
[17] À mon avis, la solution ressort de la lecture des dispositions de la Loi. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit (j'ai reproduit le texte tel qu'il a été modifié en 1987, les deux avocats ayant reconnu que les modifications n'influaient pas sur l'année d'imposition 1987 dans ces appels) :
(1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable:
(1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto:
(1) Where at any time a corporation resident in Canada has so elected, in prescribed manner and within the prescribed time, in respect of any share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation disposed of by it or by another foreign affiliate of the corporation, for the purposes of this Act, an amount equal to the lesser of
shall be deemed to have been a dividend received on the share from the affiliate by the disposing corporation or disposing affiliate, as the case may be, immediately before the disposition and not to have been proceeds of disposition.
(1) Where in a taxation year a corporation resident in Canada has received a dividend on a share owned by it of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation, there may be deducted from the income for the year of the corporation for the purpose of computing its taxable income for the year, and amount equal to the aggregate of
and for the purposes of this subsection and subdivision i of division B, the corporation may make such elections as may be prescribed. |
(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes appropriées suivantes: [...]
[...]
[...]
[...]
(1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant: [...]
[...] p) Créances irrécouvrables. " le total des montants suivants :
[...]
(1) Lorsque, à une date quelconque, une corporation résidant au Canada en a fait le choix, de la manière et dans les délais prescrits, en ce qui regarde toute action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée de cette corporation dont elle a disposé, ou dont une autre corporation étrangère affiliée de la corporation a disposé, aux fins de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montant suivants:
est réputée avoir été un dividende reçu, immédiatement avant la disposition, sur l'action, de la corporation affiliée, par la corporation ou la corporation affiliée qui a procédé à la disposition, et non un produit de disposition. [...]
(1) Une corporation résidant au Canada qui, dans une année d'imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée de cette corporation, peut déduire de son revenu pour l'année, aux fins du calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes:
[...] aux fins du présent paragraphe et de la sous-section i de la section B, la corporation peut faire tout choix qui peut être prescrit. |
[18] Une fois qu'un contribuable a volontairement choisi, conformément au paragraphe 93(1), de considérer une partie du produit de la disposition composée d'argent comptant et de certains billets à titre de " dividende réputé reçu ", la somme en question et les parties des billets en cause perdent leur identité " aux fins de la présente loi ". Lorsque le dividende réputé est inclus dans le revenu du contribuable conformément à l'alinéa 12(1)k ), il est inclus à titre de dividende " payé ", et non à titre d'argent comptant ou de montant visé par les billets. Ce n'est qu'à titre de dividende " reçu " qu'il peut par la suite être déduit du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 113(1).
[19] Étant donné que la Loi prévoit que le " dividende réputé " a été " payé " et " reçu ", il ne peut s'agir en même temps d'une " créance douteuse " ou d'une " mauvaise créance ". Ce qui est réputé avoir été payé ne peut pas également être considéré comme étant dû. Le contribuable ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Une fois qu'il a choisi de considérer le produit de la disposition comme un dividende payé plutôt que comme de l'argent comptant et des billets, le produit fait partie du revenu par application de l'alinéa 12(1)k ). Le produit de la disposition ne peut pas alors faire partie du revenu du contribuable à titre de provision pour créances douteuses ou à titre de mauvaise créance. Les alinéas 20(1)l) et p) de la Loi ne peuvent pas entrer en ligne de compte parce qu'on ne peut pas dire que les créances visées par les billets n'ont pas été incluses en tant que telles dans le revenu du contribuable.
[20] Il serait non seulement erroné en droit d'assimiler le " dividende réputé " aux billets, mais cela serait aussi erroné en fait. En l'espèce, le produit de la liquidation était composé d'argent comptant et de billets. En faisant son choix, le contribuable a désigné une somme qui était inférieure à la valeur totale du produit. Par conséquent, une fraction indéterminée seulement de l'argent et des billets reçus a été désignée à titre de dividende réputé. Le contribuable a en fin de compte recouvré une partie des montants visés par les billets. Toutefois, étant donné que le contribuable a désigné un montant inférieur à la valeur totale du produit, on ne sait pas trop dans quelle mesure les montants recouvrés se rapportaient aux parties des billets qui étaient des dividendes réputés. Il n'est donc pas possible de soutenir que le dividende réputé et les billets ne constituent qu'une seule et même chose.
[21] En ce qui concerne la première question, je me prononce également en faveur de la défenderesse.
[22] Les deux appels sont rejetés; un seul mémoire de frais est accordé.
" Robert Décary "
_______________________________
J.C.A.
" Je souscris à cet avis.
B.L. Strayer, J.C.A. "
" Je souscris à cet avis.
J.T. Robertson, J.C.A. "
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-229-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Terrador Investments Ltd. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 21 juin 1999, auxquels souscrivent les juges Strayer et Robertson
COMPARUTIONS :
Lorne Green pour l'appelante
Margaret E.T. Clare pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
THORSTEINSSONS
Vancouver (Colombie-Britannique) pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-230-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Serin Holdings Ltd. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 21 juin 1999, auxquels souscrivent les juges Strayer et Robertson
COMPARUTIONS :
Lorne Green pour l'appelante
Margaret E.T. Clare pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
THORSTEINSSONS
Vancouver (Colombie-Britannique) pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée
__________________1 Terrador Investments Ltd. v. Canada, [1995] 2 C.T.C. 2260.
2 L.C. 1970-71-72, ch. 63, dans sa forme modifiée.
3 Voir Taylor v. M.N.R. (1978), 78 DTC 6176 à la p. 6179 (C.A.F.), juge Le Dain.