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     Date : 19990621

     Dossiers : A-229-95 et A-230-95

Ottawa (Ontario), le lundi 21 juin 1999

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     A-229-95

     TERRADOR INVESTMENTS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     A-230-95

     SERIN HOLDINGS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     JUGEMENT

     Les appels interjetés dans les dossiers A-229-95 et A-230-95 sont rejetés; un seul mémoire de frais est accordé.

     " B.L. Strayer "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.



     Date : 19990621

     Dossiers : A-229-95 et A-230-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     A-229-95

     TERRADOR INVESTMENTS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     A-230-95

     SERIN HOLDINGS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 20 mai 1999.
     Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 21 juin 1999.

MOTIF DU JUGEMENT :      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE ROBERTSON




     Date : 19990621

     Dossiers : A-229-95 et A-230-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     A-229-95

     TERRADOR INVESTMENTS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     A-230-95

     SERIN HOLDINGS LTD.,

     appelante,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]      L'appel no A-230-95 (l'appel Serin) se rapporte à un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt1 a rejeté la demande que Serin avait faite à l'égard d'une provision pour créances douteuses en 1987 et d'une déduction pour mauvaises créances en 1988 et a également rejeté la demande que Serin avait faite à l'égard d'un manque à gagner sur une avance de 42 914,34 $ consentie à Strand Properties (U.S.) (Strand) en 1988. L'appel no A-229-95 (l'appel Terrador) se rapporte à un jugement par lequel la Cour de l'impôt a rejeté la demande que Terrador avait faite à l'égard d'une provision pour créances douteuses en 1987 et d'une déduction pour mauvaises créances en 1988.

[2]      Les deux appels ont été entendus ensemble sur preuve commune devant la Cour de l'impôt. Le juge de la Cour de l'impôt n'a prononcé qu'un ensemble de motifs à l'égard des deux appels.

[3]      Les appels ont également été entendus ensemble devant cette cour; le présent ensemble de motifs sera déposé dans les deux dossiers et vise à régler les deux appels.

[4]      Voici les faits pertinents.

[5]      Serin Holdings Ltd. (Serin) et Terrador Investments Ltd. (Terrador) sont des sociétés résidant au Canada. Jusqu'au mois d'avril 1985, Serin possédait la totalité des actions de Serin (U.S.) Holdings Ltd. (Serin (U.S.)). Serin voulait liquider les actifs de Serin (U.S.); pour ce faire, conformément à la législation américaine, elle devait d'abord se départir d'au moins 20 p. 100 des actions de Serin (U.S.). Par conséquent, le 19 avril 1985, Serin a transféré 21 p. 100 des actions de Serin (U.S.) à Terrador et a conservé 79 p. 100 des actions.

[6]      Le 24 avril 1985, Serin (U.S.) a été liquidée. Serin (U.S.) a reçu des billets portant intérêt à titre de contrepartie partielle à la suite de la vente de tous ses biens. Au moment de la liquidation, Serin (U.S.) a remis à Serin et à Terrador des billets d'une valeur de 1 661 782 $ US et une somme d'environ 117 000 $ US à titre de produit de la liquidation, proportionnellement aux nombres d'actions que celles-ci possédaient dans la société.

[7]      Serin et Terrador ont chacune fait un choix, conformément au paragraphe 93(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu2 (la Loi), selon lequel une fraction de la part du produit de la disposition découlant de la liquidation à laquelle elles avaient droit serait réputée être un dividende reçu de Serin (U.S.). Le dividende réputé était égal au solde du " compte de surplus exonéré " de Serin (U.S.) au sens de l'article 5907 du Règlement . Au moment de la liquidation, les dividendes réputés ont été inclus dans le calcul du revenu de Serin et de Terrador pour l'année d'imposition 1985 conformément aux exigences du paragraphe 90(1) et de l'alinéa 12(1)k) de la Loi.

[8]      Dans le calcul de leurs revenus imposables pour l'année d'imposition 1985, Serin et Terrador ont chacune demandé une déduction conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, étant donné que le dividende qui avait été inclus dans leur revenu conformément au paragraphe 90(1) et à l'alinéa 12(1)k) avait été versé à l'aide du " surplus exonéré " de Serin (U.S.).

[9]      Serin a avancé une autre somme de 42 914,34 $ à Strand afin de protéger son intérêt et d'accroître les chances de remboursement des montants qui étaient dus en vertu des deux billets entre Serin et Strand.

[10]      Certaines sommes ont été versées à Serin et à Terrador au titre du principal et des intérêts dus sur les billets, mais Serin et Terrador n'ont pas pu recouvrer le solde impayé. Par conséquent, en 1987, Serin a demandé une provision pour créances douteuses d'un montant de 355 143 $. En 1988, Serin a déduit une mauvaise créance, moins la provision pour créances douteuses demandées en 1987, d'un montant de 1 097 199 $, et une mauvaise créance additionnelle de 42 914,34 $ à l'égard du montant avancé à Strand. En 1987, Terrador a demandé une provision pour créances douteuses d'un montant de 94 405,14 $. En 1988, Terrador a déduit une mauvaise créance, moins la provision pour créances douteuses demandée en 1987, d'un montant de 291 660,88 $.

[11]      Le ministre du Revenu national (le ministre) a rejeté les demandes. Il a plutôt accordé à Serin des pertes en capital, qui s'élevaient à 1 097 199 $ et à 42 914,34 $ en 1988. Le ministre a accordé à Terrador une perte en capital de 291 660,88 $ en 1988. Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté les appels que les contribuables avaient interjetés à cet égard.

     -      L'avance que Serin a consentie à Strand

[12]      J'examinerai d'abord la seconde question, qui se pose uniquement dans l'appel Serin.

[13]      Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que Serin avait avancé le montant de 42 914,34 $ à Strand en vue de protéger le revenu que Serin recevait sur les montants que Strand lui devait et en outre en vue de protéger les dettes intrinsèques à titre d'immobilisations. Il a dit qu'étant donné qu'il ne pouvait pas conclure que l'avance3 qui avait été consentie visait principalement à protéger le revenu, le prêt était imputable au capital.

[14]      L'unique motif que Serin a avancé en vue de contester cette conclusion, qui était essentiellement une conclusion de fait, est que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte du fait qu'en 1988, Serin se présentait, dans sa déclaration de revenu, comme s'occupant d'opérations de prêts. Quelle que soit la valeur qui puisse être attribuée à cette preuve intéressée et à supposer aux fins de la discussion que le juge n'ait pas tenu compte de la preuve, cela ne suffirait pas pour vicier la conclusion que le juge a tirée, à savoir que Serin ne s'occupait pas d'opérations de prêts.

[15]      Je tranche donc la seconde question qui se pose dans l'appel Serin en faveur de la défenderesse.

     -      La question des " créances douteuses " et des " mauvaises créances "

[16]      Étant donné que même l'avocate de la défenderesse ne souscrit pas à l'approche adoptée par le juge de la Cour de l'impôt, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'approche en question.

[17]      À mon avis, la solution ressort de la lecture des dispositions de la Loi. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit (j'ai reproduit le texte tel qu'il a été modifié en 1987, les deux avocats ayant reconnu que les modifications n'influaient pas sur l'année d'imposition 1987 dans ces appels) :

SECTION 12:      Amounts to be included as income from business or property.

   (1)    There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable:


   (d)      Reserve for doubtful debts. " any amount deducted under paragraph 20(1)(l ) as a reserve in computing the taxpayer's income for the immediately preceding taxation year;

   (i)      Bad debts recovered. " any amount, other than an amount referred to in paragraph (i .l), received in the year on account of a debt or a loan or lending asset in respect of which a deduction for bad debts or uncollectable loans or lending assets had been made in computing the taxpayer's income for a preceding taxation year;

   (k)      Dividends from other corporations. " any amount required by subdivision i to be included in computing the taxpayer's income for the year in respect of a dividend paid by a corporation not resident in Canada on a share of its capital stock or in respect of a share owned by the taxpayer of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer;



SECTION 20:      Deductions permitted in computing income from business or property.

   (1)    Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto:


     (l) Reserve for doubtful debts. " a reserve determined as the aggregate of
         (i) a reasonable amount in respect of doubtful debts that have been included in computing the income of the taxpayer for that year or a preceding year, and

     (p) Bad debts. " the aggregate of
         (i) all debts owing to the taxpayer that are established by him to have become bad debts in the year and that have been included in computing his income for the year or a preceding taxation year, and


SECTION 93:      Election re disposition of share in foreign affiliate.

   (1)    Where at any time a corporation resident in Canada has so elected, in prescribed manner and within the prescribed time, in respect of any share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation disposed of by it or by another foreign affiliate of the corporation, for the purposes of this Act, an amount equal to the lesser of

     (a) the amount designated by the corporation in its election, and
     (b)the proceeds of disposition of the share

shall be deemed to have been a dividend received on the share from the affiliate by the disposing corporation or disposing affiliate, as the case may be, immediately before the disposition and not to have been proceeds of disposition.




SECTION 113:      Deduction in respect of dividend received from foreign affiliate.

(1) Where in a taxation year a corporation resident in Canada has received a dividend on a share owned by it of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation, there may be deducted from the income for the year of the corporation for the purpose of computing its taxable income for the year, and amount equal to the aggregate of

   (a)      an amount equal to such portion of the dividend as is prescribed to have been paid out of the exempt surplus, as defined by regulation (in this Part referred to as "exempt surplus") of the affiliate;

and for the purposes of this subsection and subdivision i of division B, the corporation may make such elections as may be prescribed.

ARTICLE 12:      Sommes à inclure comme revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.

   (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes appropriées suivantes:

[...]

   d)      Provision pour créances douteuses. " toute somme déduite à titre de provision en application de l'alinéa 20(1)l ) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition précédente:

[...]

   i)      Mauvaises créances recouvrées. " toute somme reçue dans l'année " sauf si elle est visée à l'alinéa i. l) " sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l'objet d'une déduction pour mauvaises créances ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure:

[...]

   k)      Dividendes distribués par d'autres corporations. " toute somme qui doit, en vertu des dispositions de la sous-section i, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année à titre de dividende payé par une corporation ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée du contribuable, appartenant à ce dernier;

[...]

ARTICLE 20:      Déductions admises lors du calcul des revenus d'une entreprise ou d'un bien.

   (1)    Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:

[...]

   l)      Provision pour créances douteuses. " la provision égale au total des montants suivants:
     (i)      un montant raisonnable au titre des créances douteuses incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

[...]

   p) Créances irrécouvrables. " le total des montants suivants :

     (i) les créances du contribuable qu'il a établies comme étant devenues de mauvaises créances au cours de l'année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

[...]

ARTICLE 93:      Choix relatif à la disposition d'une action dans une corporation étrangère affiliée.

(1) Lorsque, à une date quelconque, une corporation résidant au Canada en a fait le choix, de la manière et dans les délais prescrits, en ce qui regarde toute action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée de cette corporation dont elle a disposé, ou dont une autre corporation étrangère affiliée de la corporation a disposé, aux fins de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montant suivants:

     (a) le montant indiqué par la corporation dans son choix, ou
     (b) le produit de disposition de l'action

est réputée avoir été un dividende reçu, immédiatement avant la disposition, sur l'action, de la corporation affiliée, par la corporation ou la corporation affiliée qui a procédé à la disposition, et non un produit de disposition.

[...]

ARTICLE 113:      Déduction au titre d'un dividende reçu d'une corporation étrangère affiliée.

   (1) Une corporation résidant au Canada qui, dans une année d'imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée de cette corporation, peut déduire de son revenu pour l'année, aux fins du calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes:

   a)      la fraction du dividende qui est prescrite avoir été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé "surplus exonéré" dans la présente partie) de la corporation affiliée;

[...]

aux fins du présent paragraphe et de la sous-section i de la section B, la corporation peut faire tout choix qui peut être prescrit.

[18]      Une fois qu'un contribuable a volontairement choisi, conformément au paragraphe 93(1), de considérer une partie du produit de la disposition composée d'argent comptant et de certains billets à titre de " dividende réputé reçu ", la somme en question et les parties des billets en cause perdent leur identité " aux fins de la présente loi ". Lorsque le dividende réputé est inclus dans le revenu du contribuable conformément à l'alinéa 12(1)k ), il est inclus à titre de dividende " payé ", et non à titre d'argent comptant ou de montant visé par les billets. Ce n'est qu'à titre de dividende " reçu " qu'il peut par la suite être déduit du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 113(1).

[19]      Étant donné que la Loi prévoit que le " dividende réputé " a été " payé " et " reçu ", il ne peut s'agir en même temps d'une " créance douteuse " ou d'une " mauvaise créance ". Ce qui est réputé avoir été payé ne peut pas également être considéré comme étant dû. Le contribuable ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Une fois qu'il a choisi de considérer le produit de la disposition comme un dividende payé plutôt que comme de l'argent comptant et des billets, le produit fait partie du revenu par application de l'alinéa 12(1)k ). Le produit de la disposition ne peut pas alors faire partie du revenu du contribuable à titre de provision pour créances douteuses ou à titre de mauvaise créance. Les alinéas 20(1)l) et p) de la Loi ne peuvent pas entrer en ligne de compte parce qu'on ne peut pas dire que les créances visées par les billets n'ont pas été incluses en tant que telles dans le revenu du contribuable.

[20]      Il serait non seulement erroné en droit d'assimiler le " dividende réputé " aux billets, mais cela serait aussi erroné en fait. En l'espèce, le produit de la liquidation était composé d'argent comptant et de billets. En faisant son choix, le contribuable a désigné une somme qui était inférieure à la valeur totale du produit. Par conséquent, une fraction indéterminée seulement de l'argent et des billets reçus a été désignée à titre de dividende réputé. Le contribuable a en fin de compte recouvré une partie des montants visés par les billets. Toutefois, étant donné que le contribuable a désigné un montant inférieur à la valeur totale du produit, on ne sait pas trop dans quelle mesure les montants recouvrés se rapportaient aux parties des billets qui étaient des dividendes réputés. Il n'est donc pas possible de soutenir que le dividende réputé et les billets ne constituent qu'une seule et même chose.

[21]      En ce qui concerne la première question, je me prononce également en faveur de la défenderesse.

[22]      Les deux appels sont rejetés; un seul mémoire de frais est accordé.


     " Robert Décary "

     _______________________________

     J.C.A.


" Je souscris à cet avis.

     B.L. Strayer, J.C.A. "

" Je souscris à cet avis.

     J.T. Robertson, J.C.A. "


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-229-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Terrador Investments Ltd. c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)


DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 21 juin 1999, auxquels souscrivent les juges Strayer et Robertson


COMPARUTIONS :


Lorne Green          pour l'appelante

Margaret E.T. Clare      pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

THORSTEINSSONS

Vancouver (Colombie-Britannique)      pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimée


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-230-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Serin Holdings Ltd. c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)


DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 21 juin 1999, auxquels souscrivent les juges Strayer et Robertson


COMPARUTIONS :


Lorne Green          pour l'appelante

Margaret E.T. Clare      pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

THORSTEINSSONS

Vancouver (Colombie-Britannique)      pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimée

__________________

1      Terrador Investments Ltd. v. Canada, [1995] 2 C.T.C. 2260.

2      L.C. 1970-71-72, ch. 63, dans sa forme modifiée.

3      Voir Taylor v. M.N.R. (1978), 78 DTC 6176 à la p. 6179 (C.A.F.), juge Le Dain.

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