Date : 20020618
Dossier : A-536-01
Toronto (Ontario), le mardi 18 juin 2002.
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SIVASHANKER ARUNACHALAM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20020618
Dossier : A-536-01
Référence neutre : 2002 CAF 265
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
SIVASHANKER ARUNACHALAM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 18 juin 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20020618
Dossier : A-536-01
Référence neutre : 2002 CAF 265
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SIVASHANKER ARUNACHALAM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 18 juin 2002.)
[1] La Cour statue sur l'appel d'une décision par laquelle le juge MacKay (2001 CFPI 997) a rejeté la demande de contrôle judiciaire dans laquelle Sivashanker Arunachalam (l'appelant) demandait à la Cour d'annuler la décision aux termes de laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) avait refusé de reconnaître le statut de réfugié à l'appelant. L'appelant est un citoyen du Sri Lanka; c'est un Tamoul, qui est né et qui vivait à Colombo.
[2] Le juge MacKay a certifié la question suivante :
Un tribunal de la SSR peut-il, dans l'examen d'une revendication du statut de réfugié, admettre en preuve, en dépit de l'objection du demandeur, des renseignements consignés par un agent chargé de la revendication lors d'une conférence préliminaire de la SSR suivant la règle 18 qui ne conduit pas à l'examen accéléré de la revendication, conformément au paragraphe 69(7.1) de la Loi sur l'immigration, lorsque les renseignements sont, avant l'audience, fournis au tribunal mais non au demandeur?
[3] L'avocat de l'appelant soulève trois questions.
[4] En premier lieu, il affirme que la décision de la Commission doit être annulée au motif qu'elle soulève une crainte raisonnable de partialité parce que le président du tribunal a révélé à l'audience qu'il avait dans son dossier des notes, qui avaient vraisemblablement été prises par un agent chargé de la revendication, suivant lesquelles la revendication ne faisait pas l'objet d'une recommandation d'examen accéléré étant donné que la crédibilité était une des questions en litige. Dans ses notes, l'agent en question relevait brièvement et de façon sibylline trois contradictions que recelait selon lui le récit de l'appelant. Le tribunal a communiqué la teneur de ces notes à l'avocat à l'audience et l'a invité à s'opposer à leur admission, ce que l'avocat a fait. Le tribunal a néanmoins conclu que la présence de ces notes dans le dossier ne permettait pas de conclure à la partialité. Il a ajouté que ces notes étaient pertinentes et qu'elles devaient être admises en preuve.
[5] À notre avis, les faits de la présente espèce n'établissent pas que, par suite de l'admission en preuve par la Commission des notes en question, une personne raisonnable qui serait mise au courant des circonstances et qui examinerait la question à fond et de façon réaliste conclurait qu'il existe une possibilité réelle que la Commission n'ait pas été impartiale.
[6] Le fait qu'avant l'audience, le tribunal ait été mis au courant que la crédibilité constituerait sans doute un point litigieux dans la présente affaire ne saurait permettre de conclure à de la partialité. La plupart des revendications présentées par des ressortissants de pays d'où proviennent des réfugiés, tels que le Sri Lanka, sont instruites selon la procédure habituelle de reconnaissance du statut de réfugié parce que la crédibilité constitue une des questions en litige. Le fait qu'un agent chargé de la revendication ait pu relever trois contradictions possibles ne renforce pas de façon appréciable l'allégation de partialité, d'autant plus que ni le procès-verbal de l'audience du tribunal ni les motifs de sa décision ne renferment d'indices qui permettraient de penser que la Commission avait préjugé les questions en litige. La Commission a plutôt tiré des conclusions fouillées sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure que l'appelant n'était pas crédible.
[7] Deuxièmement, l'avocat de l'appelant soutient que l'admission en preuve des notes était injuste sur le plan procédural parce qu'elles n'avaient pas été communiquées à l'appelant avant l'audience, le privant ainsi d'une possibilité suffisante d'y répondre. À notre avis, étant donné que l'avocat a formulé des observations à l'audience au sujet de la pertinence et de l'admissibilité des notes, la question qui se pose est celle de savoir si leur admission en preuve a effectivement empêché l'appelant de raconter son histoire ou de répondre aux éléments invoqués contre lui.
[8] Encore une fois, il ressort de l'examen de la transcription et des motifs de la Commission que celle-ci n'a pas manqué à son devoir d'équité procédurale à cet égard. En tout état de cause, les notes en question n'ont joué qu'un rôle mineur dans les conclusions que la Commission a tirées; d'ailleurs, la seule conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité en se fondant sur les notes a été jugée mal fondée par le juge MacKay et n'est plus en litige.
[9] Qui plus est, nous tenons à faire remarquer qu'après la première journée d'audience au cours de laquelle la question des notes a été débattue et la Commission a décidé de les admettre en preuve, l'audience a été suspendue pour 12 jours, ce qui a fourni à l'avocat de l'appelant une autre occasion de formuler des observations sur les raisons pour lesquelles les notes ne devaient pas être admises en preuve.
[10] Troisièmement, l'avocat de l'appelant soutient que le juge MacKay a commis une erreur en confirmant la conclusion que la Commission avait tirée au sujet de la crédibilité de son client alors que le juge avait conclu que la preuve n'appuyait pas, en toute logique, quatre des huit motifs sur lesquels la Commission s'était fondée pour tirer sa conclusion. À notre avis, le juge MacKay n'a pas commis d'erreur qui justifierait la révision de sa décision lorsqu'il a statué qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'était pas déraisonnable de conclure que le fait que les Tamouls nés et domiciliés à Colombo étaient exposés à un risque de persécution moins élevé que les Tamouls du Nord, était suffisant pour justifier la conclusion de la Commission que le témoigne de l'appelant n'était pas crédible.
[11] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la question certifiée pour trancher le présent appel et nous refusons d'y répondre.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-536-01
INTITULÉ : SIVASHANKER ARUNACHALAM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI 18 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (O NTARIO) LE MARDI 18 JUIN 2002.
COMPARUTIONS :
Me Michael Battista pour l'appelant
Me Ann Margaret Oberst pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wiseman, Battista pour l'appelant
1033, rue Bay, pièce 308
Toronto (Ontario)
M5S 3A5
Morris Rosenberg pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020618
Dossier : A-536-01
ENTRE :
SIVASHANKER ARUNACHALAM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR