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Date : 20000405


Dossier : A-770-98




CORAM :      LE JUGE NOËL

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

        


ENTRE :





     PHARMASCIENCE INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     intimé

     (défendeur),

     - et -

     G.D. SEARLE & CO.,

     intimée

     (défenderesse).


     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE MALONE


[1]      Il s"agit d"un appel interjeté à l"égard d"une ordonnance du juge Pinard datée du 26 novembre 1998 par laquelle il a refusé la demande de contrôle judiciaire présentée par Pharmascience Inc. (" Pharmascience " ou l"" appelante ") relativement à deux décisions du Commissaire aux brevets (le " Commissaire "). Ces décisions portaient sur la demande de brevet canadien no 2,082,944 déposée par G.D. Searle & Co. (" Searle "). L"une concernait la décision du Commissaire d"autoriser le rétablissement de la demande présentée par Searle en application du paragraphe 15(3) du Règlement d"application du Traité de coopération en matière de brevets DORS/89-453, tandis que l"autre visait à permettre une modification de la demande aux termes de l"article 38.2 de la Loi sur les brevets .

[2]      Le 15 juillet 1998, la demande de Searle, et ses modifications, a été accueillie par le Commissaire conformément au paragraphe 30(1) des Règles sur les brevets DORS/96-423. Cette mesure a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire qui a été introduite le 13 août 1998. Le brevet a subséquemment été délivré le 24 novembre 1998.

[3]      Lors de son contrôle judiciaire, le juge de première instance a conclu que Pharmascience n"avait pas qualité pour agir à titre de tiers en vue d"obtenir le contrôle judiciaire d"une décision du Commissaire, qu"elle avait attendu trop longtemps pour présenter sa demande de contrôle et qu"elle avait la possibilité d"intenter d"autres recours.

[4]      Quant à la question du retard, nous convenons avec le juge de première instance que le temps écoulé avant que l"appelante dépose la présente demande de contrôle judiciaire à l"égard de ces deux décisions du Commissaire n"a pas été expliqué de façon satisfaisante1. Selon le paragraphe 18.1(2), les demandes de contrôle judiciaire d"une décision doivent être présentées dans les 30 jours suivant la communication de cette décision ou dans le délai supplémentaire qu"un juge de la Section de première instance peut fixer.

[5]      Les demandes de brevet canadien relèvent du domaine public. Suivant le paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets, les demandes de brevet et les documents relatifs à celles-ci peuvent être consultés après l"expiration d"un délai de dix-huit mois. À tous les moments pertinents en l"espèce, la demande de brevet de Searle pouvait faire l"objet d"une telle consultation.

[6]      Le témoignage non contesté de Peter J. Davies, président de la Commission d"appel des brevets, montre sans équivoque que, même si elle n"a pas respecté l"échéance du 3 novembre 1992 en ce qui concerne sa demande de brevet canadien no 2 082 944, Searle a suivi les modalités relatives au rétablissement qui sont prévues au paragraphe 15(3) du Règlement d"application du Traité de coopération en matière de brevets DORS/89-4532.

[7]      M. Davies estime, à la lumière des pièces déposées par l"intimé, que le Commissaire a procédé à un examen et versé un avis de rétablissement de la demande au dossier pertinent le ou vers le 16 décembre 1992.

[8]      Dans son témoignage, David Goodman, un des vice-présidents de Pharmascience, a déclaré que sa société a eu connaissance de la demande de Searle en juin 1997, mais qu"elle n"a contesté la décision portant rétablissement de la demande qu"au moment d"introduire sa demande de contrôle judiciaire, soit le 13 août 19983. Pour expliquer ce retard, on a allégué que l"appelante ne pensais pas que le Commissaire accorderait le brevet4.

[9]      Un raisonnement analogue a été avancé pour justifier le retard à contester la modification volontaire sollicitée par Searle le 16 décembre 1997 en vue de changer certaines parties de la description donnée dans la demande initiale de Searle et de remplacer certaines revendications. À cet égard aussi M. Davies a déclaré, lors de son témoignage non contesté, que l"examinateur de brevets d"invention chargé d"examiner la demande de Searle avait reçu la modification volontaire le 16 décembre 1997 et qu"il avait pris la décision d"accepter la modification à cette date. La modification fait l"objet d"une mention sur le devant de l"enveloppe du dossier, qui est produit comme pièce au soutien de l"affidavit de Denise West, déposante pour le compte de Pharmascience. Aucun élément de preuve n"a été présenté au juge de première instance quant à la date à laquelle cette mention a été inscrite sur l"enveloppe ou à laquelle Pharmascience a, dans les faits, eu connaissance de cette mention. Compte tenu de la situation, le juge de première instance a inféré que la mention avait été inscrite le 16 décembre 1997 et que Pharmascience aurait dû avoir connaissance de celle-ci à ce moment ou peu de temps après. Nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu"il a tiré ces inférences.

[10]      Après avoir examiné le dossier soumis au juge de première instance, nous sommes persuadés du fait que ce dernier a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée lorsqu"il a refusé le contrôle judiciaire en se fondant sur le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale et le retard inexplicable. Nous sommes en outre convaincus que chacun des facteurs connexes a reçu le poids qui lui revient dans le contexte de l"espèce5.

[11]      Compte tenu de notre conclusion relative au retard, il n"est pas nécessaire de se pencher sur la question de la qualité et des autres recours.

[12]      L"appel sera rejeté avec dépens en faveur des deux parties intimées.




     (Brian Malone)

     Juge



Je souscris à ces motifs

Marc Noël

Juge

Je souscris à ces motifs

Karen R. Sharlow

Juge






Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.

    




Date : 20000405


Dossier : A-770-98




CORAM :      LE JUGE NOËL

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

        

ENTRE :



     PHARMASCIENCE INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     intimé

     (défendeur),

     - et -

     G.D. SEARLE & CO.,

     intimée

     (défenderesse).

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 22 mars 2000.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 5 avril 2000.



MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE MALONE

ONT SOUSCRIT AUX MOTIFS :      LE JUGE NOËL

     LE JUGE SHARLOW

    




Date : 20000405


Dossier : A-770-98

FAIT À OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 5 AVRIL 2000

CORAM :      LE JUGE NOËL

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

        

ENTRE :

     PHARMASCIENCE INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     intimé

     (défendeur),

     - et -

     G.D. SEARLE & CO.,

     intimée

     (défenderesse).

     JUGEMENT

    

     L"appel est rejeté avec dépens en faveur des deux parties intimées.



     (Marc Noël)

     Juge






Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D"APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D"UNE DÉCISION RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 26 NOVEMBRE 1998, T-1628-98

DOSSIER :                  A-770-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      PHARMASCIENCE INC. c. LE COMMISSAIRE AUX BREVETS et G.D. SEARLE & CO.
LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 22 MARS 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE LE 5 AVRIL 2000.


LES JUGES NOËL ET SHARLOW ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS.


ONT COMPARU :


Me Carol Hitchman

Me Paula Bremner                      POUR L"APPELANTE
Me Ian R. Dick                      POUR L"INTIMÉ

                             (le Commissaire aux brevets)

Me David W. Aitken

Me Christine Hicks                      POUR L"INTIMÉE

                             (G.D. Searle & Co.)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Hitchman & Sprigings

Toronto (Ontario)                      POUR L"APPELANTE

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR L"INTIMÉ

                             (le Commissaire aux brevets)

Osler Hoskin & Harcourt

Ottawa (Ontario)                      POUR L"INTIMÉE

                             (G.D. Searle & Co.)

__________________

1      Grewal c. Canada (Min. de l"Emploi et de l"Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

2      Dossier d"appel, vol. II, p. 370 et 371.

3      Dossier d"appel, vol. I, p. 289 et 290.

4      Contre-interrogatoire de David Goodman, dossier d"appel, p. 319.

5      Ministre du Revenu national c. Canderel, [1994] 1 C.F. 3, à la page 9 (C.A.F.).

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