Date : 20050315
Dossier : A-294-04
Référence : 2005 CAF 106
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
SADOK METHAMEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 mars 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 15 mars 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050315
Dossier : A-294-04
Référence : 2005 CAF 106
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
SADOK METHAMEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 15 mars 2005.)
[1] L'appelant, en se fondant sur les articles 122.6 et 122.64 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), a réclamé une prestation fiscale pour les soins et l'éducation de sa fille d'âge mineur, de santé fragile. Compte tenu des admissions de faits relatives à la période en litige, selon lesquelles l'enfant ne résidait pas avec l'appelant au Canada, le juge Tardif n'avait d'autre alternative que d'appliquer la Loi et de maintenir la détermination du Ministre rejetant la demande de l'appelant.
[2] Comme c'est malheureusement assez souvent le cas lorsque des contribuables se représentent eux-mêmes devant la Cour canadienne de l'impôt, l'appelant a déposé devant cette Cour des éléments de preuve qu'il n'a pas produits devant le premier tribunal et qui, en conséquence, ne peuvent être admis en preuve à ce stade tardif : voir Ray c. Canada, [2003] A.C.F. no 1226.
[3] Au surplus, l'appelant formule en appel une demande de réparation qui déborde à la fois la période en litige, soit à compter du mois de septembre 2002, et le cadre même du présent litige. Cette demande prend la forme d'une réclamation de prestations fiscales pour son fils, maintenant devenu majeur, ainsi que pour des années de base autres que l'année de base 2001 invoquée pour sa fille. Nous n'avons ni la compétence de nous saisir de ces demandes additionnelles, ni celle de les entendre.
[4] Dans ces circonstances, l'appel sera rejeté avec dépens, sauf que le jugement formel daté du 23 octobre 2003 sera modifié pour qu'il se lise ainsi :
L'appel de la détermination par lequel le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant la prestation fiscale canadienne pour enfants, à compter du mois de septembre 2002, établie en vertu des articles 122.6 et 122.64 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année de base 2001, est rejeté, selon les motifs de jugement ci-joints.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-294-04
INTITULÉ : SADOK METHAMEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Décary, Létourneau, Nadon,
PRONONCÉS À L'AUDIENCE (PAR) : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
Sadok Methamen |
POUR LUI-MÊME |
Me Nathalie Labbé |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sadopk Methamen Sousse, Tunisie |
POUR LUI-MÊME
|
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR LE DÉFENDEUR |