Date : 20041103
Dossier : A-455-04
Référence : 2004 CAF 372
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
AIKON OBEAHON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et POSTES CANADA
intimés
« Requêtes jugées sur dossier sans la comparution des parties »
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Date : 20041103
Dossier : A-455-04
Référence : 2004 CAF 372
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
AIKON OBEAHON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et POSTES CANADA
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] L'appelant a présenté deux requêtes par écrit conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998). Dans la première, il sollicite une réunion des deux appels portant les numéros A-455-04 et A-456-04 et, dans la seconde, une détermination du contenu du ou des dossiers d'appel.
[2] Les requêtes découlent d'appels que l'appelant a interjetés à l'encontre de deux ordonnances en date du 4 août 2004 par lesquelles la juge Snider, de la Cour fédérale, a rejeté la requête qu'il avait présentée afin d'obtenir une prorogation du délai relatif au dépôt d'une demande de contrôle judiciaire et fait droit à la requête du procureur général du Canada en vue d'être radié comme intimé en l'espèce.
[3] La requête de l'appelant en vue de réunir les appels sera accordée; le dossier principal sera le dossier n ° A-455-04.
[4] Les parties n'ayant pu s'entendre, l'appelant a présenté une requête conformément au paragraphe 343(3) des Règles afin de demander à la Cour de déterminer par ordonnance le contenu du dossier d'appel. La divergence d'opinions entre les parties à cet égard découle de la conviction de l'appelant selon laquelle, si la Cour accueille les appels qu'il a interjetés, elle tranchera la demande de contrôle judiciaire au fond.
[5] Tel n'est pas le cas. Les seules questions dont la Cour est saisie sont les ordonnances que la juge Snider a rendues au sujet des requêtes de l'appelant et du procureur général du Canada. Si les appels de l'appelant sont accueillis, l'affaire sera renvoyée à la Cour fédérale, qui entendra et tranchera la demande de contrôle judiciaire une fois que les questions préalables à l'audition de celle-ci auront été réglées.
[6] En conséquence, les seuls documents à inclure dans le dossier d'appel sont les suivants :
1. les avis d'appel;
2. les ordonnances de la juge Snider en date du 4 août 2004;
3. le dossier de requête de l'appelant que la Cour fédérale a accepté le 24 juin 2004;
4. le dossier de requête de la Société canadienne des postes en date du 2 juillet 2004;
5. le dossier de requête du procureur général du Canada en date du 2 juillet 2004;
6. la réponse de l'appelant en date du 12 juillet 2004;
7. la présente ordonnance;
8. la formule 344 (certificat relatif au dossier d'appel).
[7] Aucuns dépens ne seront adjugés au sujet des présentes requêtes.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-455-04
INTITULÉ : Aikon Obeahon c. Le procureur général du Canada et Postes Canada
REQUÊTES JUGÉES SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Evans
DATE DES MOTIFS : Le 3 novembre 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aikhon Obeahon POUR SON PROPRE COMPTE
Vanita Goela POUR L'INTIMÉ,
le procureur général du Canada
Chris Meaney POUR L'INTIMÉE,
la Société canadienne des postes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aikhon Obeahon POUR SON PROPRE COMPTE
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
Ottawa (Ontario)
Chris Meaney POUR L'INTIMÉE
Avocat
Société canadienne des postes
Toronto (Ontario)