Date : 19991203
Dossier : A-661-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JOAN MACISAAC
défenderesse
A-662-98
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KENNETH G. MORRISON
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le vendredi 3 décembre 1999
Motifs du jugement de la Cour prononcés à l"audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le vendredi 3 décembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 19991203
Dossier : A-661-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JOAN MACISAAC
défenderesse
A-662-98
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
KENNETH G. MORRISON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Motifs du jugement de la Cour prononcés à l"audience
à Halifax (Nouvelle-Écosse), le vendredi 3 décembre 1999)
LE JUGE SEXTON
[1] Les demandes A-661-98 et A-662-98 ont été entendues ensemble et les présents motifs s"appliquent aux deux dossiers.
[2] Les défendeurs ont tous deux souffert de graves problèmes de santé et ont demandé des crédits d"impôt pour déficience en vertu de l"article 118.3 de la Loi de l"impôt sur le revenu. Leurs demandes ont été rejetées parce que le ministre était d"avis que les réponses fournies par les médecins n"étaient pas conformes à l"alinéa 118.3(1)a .2) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Les dispositions pertinentes prévoient que :
118.3 Credit for mental or physical impairment (1) Where (a) an individual has a severe and prolonged mental or physical impairment, (a.1) the effects of the impairment are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted, (a.2) a medical doctor, or where the impairment is an impairment of sight, a medical doctor or an optometrist, has certified in prescribed form that the individual has a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individuals's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted, (b) the individual has filed for a taxation year with the Minister the certificate described in paragraph (a.2), and |
118.3 Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique (1) Le produit de la multiplication de 4118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies: a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée; a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée; a.2) un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée; |
(c) no amount in respect of remuneration for an attendant or care in a nursing home, in respect of the individual, is included in calculating a deduction under section 118.2 (otherwise than because of paragraph 118.2(2)(b.1) for the year by the individual or by any other person, for the purposes of computing the tax payable under this Part by the individual for the year, there may be deducted an amount determined by the formula A x $4,118 where A is the appropriate percentage for the year. ..... 118.4(1) For the purposes of subsection 6(16), sections 118.2 and 118.3 and this subsection, (a) an impairment is prolonged where it has lasted, or can reasonably be expected to last, for a continuous period of at least 12 months; (b) an individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted only where all or substantially all of the time, even with therapy and the use of appropriate devices and medication, the individual is blind or is unable (or requires an inordinate amount of time) to perform a basic activity of daily living; (c) a basic activity of daily living in relation to an individual means (i) perceiving, thinking and remembering, (ii) feeding and dressing oneself, (iii) speaking so as to be understood, in a quiet setting, by another person familiar with the individual, (iv) hearing so as to understand, in a quiet setting, another person familiar with the individual, (v) eliminating (bowel or bladder functions), or |
b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition; c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)(bl1). 118.4(1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe: a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée; b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif; c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier; (i) la perception, la réflexion et la mémoire, (ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller, (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance, (iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance, (v) les fonctions d"évacuation intestinale ou vésicale, |
(d) for greater certainty, no other activity, including working, housekeeping or a social or recreational activity shall be considered as a basic activity of daily living. |
d) il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. |
||
[3] Revenu Canada a publié des formulaires T-2201 que les médecins doivent remplir après avoir examiné les personnes qui demandent des crédits d"impôt pour déficience. Ces formulaires ont été remplis dans les deux cas mais nous ne sommes pas certains de leur conformité avec les dispositions précitées.
[4] Le juge de la Cour de l"impôt a accueilli les deux appels au motif que, à son avis, les deux défendeurs satisfaisaient aux critères énoncés au paragraphe 118.4(1). Dans l"affaire Morrison, il a dit ceci eu égard aux formulaires contestés en appel :
" Ainsi, j"ai conclu que l"exigence prévue au paragraphe 118.3(1)a .2) est simplement indicative et non impérative. " |
[5] Bien que nous comprenions les défendeurs et la position prise par le juge de la Cour de l"impôt, nous ne pouvons être d"accord avec lui sur cette question. Le paragraphe 118.3(1)a .2) de la Loi de l"impôt sur le revenu n"est pas simplement indicatif. Il s"agit d"une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l"individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l"affaire Partanen c. Canada , [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.
[6] Il n"est pas évident que de poser les questions telles qu"elles le sont dans le formulaire amène le médecin à faire un examen approfondi des questions auxquelles il fait face. Cocher des cases n"est peut-être pas la meilleure façon d"obtenir un résultat juste. Néanmoins, la Loi exige de telles attestations et en fait une condition préalable pour l"obtention de crédits d"impôt pour déficience.
[7] Par conséquent, nous accueillons les demandes et nous renvoyons les affaires à la Cour canadienne de l"impôt pour qu"elle tienne de nouveaux procès dans lesquels de nouveaux éléments de preuve donnant suite aux présents motifs pourront être présentés. Une copie des présents motifs sera déposée dans chacun des dossiers et déterminera l"issue des demandes.
" J. Edgar Sexton " juge
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-661-98 / A-662-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Procureur général du Canada c. Joan MacIsaac
Procureur général du Canada c. Kenneth G. Morrison
LIEU DE L"AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L"AUDIENCE : Le 3 décembre 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE SEXTON, J.C.A.
EN DATE DU : 3 décembre 1999
ONT COMPARU :
Bruce Russell POUR LE DEMANDEUR
Elliot Fraser POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Elliot K. Fraser POUR LES DÉFENDEURS
Baddeck (Nouvelle-Écosse)