Date : 20021105
Dossier : A-533-01
Référence neutre : 2002 CAF 431
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
LLOYD GRANT WEDOW
appelant
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Calgary (Alberta) le 5 novembre 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Calgary (Alberta) le 5 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20021105
Dossier : A-533-01
Référence neutre : 2002 CAF 431
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LLOYD GRANT WEDOW
appelant
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Calgary (Alberta) le 5 novembre 2002)
LE JUGE LINDEN
[1] La décision d'accorder ou de refuser une prorogation de délai est une décision de nature discrétionnaire. Nous constatons que, dans le cadre de l'instance en contrôle judiciaire introduite devant le tribunal de première instance, l'appelant a obtenu gain de cause, mais que les motifs et l'ordonnance étaient muets sur la question des dépens et ce, même si l'appelant avait réclamé les dépens. L'avocat de l'intimé n'a pas été en mesure de formuler de raisons convaincantes pour expliquer pourquoi aucuns dépens ne devaient être adjugés.
[2] Dans l'ordonnance qui a été rendue en réponse à la requête en réexamen, le juge saisi de la requête n'a une fois de plus pas fait allusion aux dépens, malgré le fait qu'ils constituaient le fondement de la requête.
[3] Compte tenu de son silence sur la question des dépens, il nous est impossible de savoir si le juge saisi de la requête s'est penché sur cette question. Nous estimons à propos de renvoyer l'affaire au juge des requêtes pour qu'il décide s'il existait des motifs justifiant de refuser d'adjuger des dépens en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire.
[4] Le présent appel sera accueilli, l'ordonnance du juge des requêtes sera annulée et la Cour rendra une ordonnance prorogeant le délai imparti et renvoyant l'affaire au juge des requêtes pour qu'il la réexamine en conformité avec les présents motifs. L'appelant a droit aux dépens du présent appel et aux dépens de la requête en réexamen devant la Section de première instance.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021105
Dossier : A-533-01
CALGARY (Alberta), le mardi 5 novembre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LLOYD GRANT WEDOW
appelant
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
JUGEMENT
LA COUR ACCUEILLE l'appel, ANNULE l'ordonnance du juge des requêtes, PROROGE le délai nunc pro tunc pour le réexamen de l'affaire, RENVOIE au juge des requêtes la question des dépens pour qu'il la réexamine conformément aux présents motifs et ADJUGE à l'appelant les dépens du présent appel et ceux de la requête en réexamen devant la Section de première instance.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-533-01
INTITULÉ : LLOYD GRANT WEDOW c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
prononcés à l'audience : LE JUGE LINDEN
DATE DES MOTIFS : 5 novembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Lloyd Grant Wedow POUR SON PROPRE COMPTE
Calgary (Alberta)
Me Ron Nichwolodoff POUR L'INTIMÉ
Edmonton (Alberta)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Lloyd Grant Wedow POUR SON PROPRE COMPTE
Calgary (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada