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Date : 20000224


Dossier : A-776-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

     AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13
     ET AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté contre la décision T-1978-97, rendue le 26 novembre 1998 par le juge Hugessen de la Cour fédérale, Section de première instance, lequel a statué sur l"appel interjeté d"une décision rendue le 10 juillet 1997 pour le compte du registraire des marques de commerce au sujet de la demande de marque de commerce no de série 683,519 de MICROPOST.

ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

     appelante

     (opposante),

     - et -

     MICROPOST CORPORATION,

     intimée

     (requérante).




Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 24 février 2000

Jugement prononcé oralement à Ottawa (Ontario), le jeudi 24 février 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROBERTSON





Date : 20000224


Dossier : A-776-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

     AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R. (1985), ch. T-13 et
     AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté contre la décision T-1978-97, rendue le 26 novembre 1998 par le juge Hugessen de la Cour fédérale, Section de première instance, lequel a statué sur l"appel interjeté d"une décision rendue le 10 juillet 1997 pour le compte du registraire des marques de commerce au sujet de la demande de marque de commerce no 683,519 de MICROPOST.

ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

     appelante

     (opposante),

     - et -

     MICROPOST CORPORATION,

     intimée

     (requérante).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés oralement à Ottawa (Ontario)

     le jeudi 24 février 2000)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Le présent appel est interjeté contre une ordonnance prononcée par le juge Hugessen qui a rejeté un appel formé contre une décision du registraire des marques de commerce. Le registraire avait rejeté une opposition de l'appelante à la demande de l'intimée en vue d'enregistrer la marque de commerce " MICROPOST " pour l'utiliser en liaison avec [TRADUCTION] " des terminaux de points de vente comportant toutes les fonctions des caisses enregistreuses et des machines à écrire ". L'élément " POST " serait un acronyme de l'expression " point of sale terminals " ou, en français, terminaux de points de vente (caisses enregistreuses informatisées).

[2]      Dans le cadre de la prestation de ses services et de la vente de ses produits, l"appelante utilise les noms commerciaux CANADA POST CORPORATION et CANADA POST, ainsi que leurs équivalents français, et a adopté et utilisé un grand nombre de familles de marques, dont, par exemple, OMNIPOST, GEOPOST, TELEPOST et MEDIAPOST. L"appelante ne fabrique ni ne vend de terminaux de point de vente, mais elle utilise de tels appareils dans le cadre de ses activités et exige que ses franchisés utilisent des appareils qu"elle a elle-même choisis.

[3]      Le point central de l"argumentation de l"appelante est la possibilité que la marque de commerce de l"intimée, appliquée aux marchandises visées, amène le public à présumer qu"il existe un lien avec l"appelante ou ne crée de la confusion sur le marché. L"appelante a fait un résumé commode de cet argument au paragraphe 69 de son mémoire :

[TRADUCTION] Cet enregistrement, s"il est accordé, donnera à l"intimée le droit d"apposer la marque de commerce MICROPOST sur tous ses terminaux de point de vente et de vendre ceux-ci à tout acheteur éventuel, y compris les compétiteurs et les franchisés de Postes Canada. Puisque la Société canadienne des postes loue des terminaux de point de vente et que ses franchisés sont tenus de n"utiliser que les terminaux et les logiciels connexes que la Société autorise, et puisque les franchisés connaissent le lien entre Postes Canada et les marques de commerce et noms commerciaux comprenant le mot " POST ", il est certainement possible d"envisager que les franchisés présumeront que les terminaux de point de vente portant une marque de commerce comprenant le terme " POST " et destinés à la vente au détail et aux marchés de services sont autorisés par Postes Canada. De plus, l"utilisation d"appareils de point de vente MICROPOST par des concurrents de Postes Canada créera ou augmentera certainement la confusion. Comme il est probable que le marché cible présumera que les produits de l"intimée sont autorisés, approuvés ou parrainés par l"appelante ou que cette situation suscite le doute et l"incertitude au sein du marché cible, il s"ensuit que les marques de commerces en cause prêtent à confusion.
Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, à la p. 12 (C.F. 1re inst.)
Advance Magazine Publications Inc. c. Masco Building Products Corp., le juge en chef adjoint Richard, T-2756-96, 26 janvier 1999 (C.F. 1re inst.)
Pour reprendre ce qui a été mentionné précédemment, le juge de première instance n"a pas su apprécier ou appliquer ce concept élargi de confusion.

[4]      À notre avis, le juge Hugessen a correctement disposé de cet argument au paragraphe 20 de ses motifs :

En deuxième lieu, compte tenu de la grande variété de sens que le mot " post " possède déjà tant en français qu"en anglais et du fait que ce mot est actuellement utilisé comme marque de commerce ou nom commercial par d"autres entreprises ou tout simplement comme mot décrivant d"autres activités, l"appelante ne peut réclamer le monopole de ce mot à l"égard de produits et de services autres que des services postaux que si elle a utilisé celui-ci en liaison avec une gamme d"activités particulières qu"elle poursuit et, en pareil cas, uniquement lorsqu"un qualificatif, un préfixe ou un suffixe est ajouté. En termes simples, il se peut que l"appelante ait le monopole du mot " post " purement et simplement en ce qui a trait aux services postaux; elle n"en a pas lorsqu"elle utilise ce mot conjointement avec d"autres mots en liaison avec d"autres services. Même si l"appelante utilise des terminaux de points de vente (comme le font la plupart des entreprises de vente au détail aujourd"hui) ou les loue à ses franchisés, que lesdits terminaux comportent ou non une autre marque de commerce renfermant le mot " post ", elle n"a aucun monopole sur les mots inventés qui renferment le mot " post " et qui sont utilisés avec lesdits terminaux. La marque " Micropost " proposée est un mot de cette nature et, à l"instar des marques inventées de l"appelante qui renferment le mot " post ", convient très bien pour conférer un caractère distinctif aux marchandises et aux services de l"intimée. À ce titre, elle est enregistrable.

[5]      Nous souscrivons à ces motifs. À notre humble avis, rien ne permet raisonnablement d"affirmer que les terminaux de points de vente font partie de l"entreprise commerciale actuelle de l"appelante, ou qu"ils sont liés à cette entreprise. L"appelante exige seulement l"utilisation des appareils qu"elle a choisis dans l"exploitation de ses activités principales, soit la prestation de services de distribution du courrier et de communication. Plus précisément, elle impose cette restriction à ses franchisés pour des objectifs comptables, et non pour faire la promotion d"un produit ou percer un nouveau marché de produits. Dans ces circonstances, les décideurs des instances inférieures pouvaient raisonnablement conclure que l"utilisation régulière de la marque de commerce MICROPOST n"entraînerait pas la confusion envisagée par la Loi sur les marques de commerce . Par exemple, nous ne pouvons pas concevoir comment il pourrait être raisonnable de conclure que les clients qui se rendent chez l"un des concurrents de Postes Canada (par ex. Mail Boxes) auraient erronément tendance à croire que les caisses enregistreuses informatisées portant la marque de commerce de l"intimée sont, de quelque façon que ce soit, liées à Postes Canada ou à l"une de ses familles de marques de commerce, puisque Postes Canada n"est pas activement engagée dans la commercialisation d"appareils de ce genre. Voilà pourquoi le juge Hugessen a estimé que l"appelante ne pouvait obtenir le " monopole " de l"utilisation du mot " post " étant donné qu"elle n"a jamais employé celui-ci, assorti d"un préfixe ou d"un suffixe, dans un secteur d"activités qui dépasse les produits et les services qu"elle offre actuellement. Pour cette raison, il ne peut y avoir de confusion entre les marchandises de l"intimée et celles de l"appelante.


[6]      L"appelante s"appuie également sur le paragraphe 58(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes , qui est rédigé comme suit :

Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose sur une chose une mention ou une marque de nature à faire penser que cette chose :
a) soit a fait l"objet de l"autorisation ou de l"approbation de la Société;
b) soit sert à l"exercice des activités de la Société;
c) soit est semblable ou identique à une autre chose qu"utilise la Société pour ses activités.

[7]      En présumant, sans en décider, que cette disposition pénale peut être invoquée dans le cadre d"une procédure d"opposition, nous ne croyons pas, vu les faits de l"espèce, que la marque de commerce MICROPOST utilisée en liaison avec des terminaux de point de vente pourrait inciter une personne raisonnable à penser que ces appareils sont utilisés dans le cadre des activités de la Société canadienne des postes ou qu"ils sont autorisés par elle. Étant donné que Postes Canada n"est pas engagée dans la commercialisation de caisses enregistreuses informatisées et que de tels appareils ne sont pas plus indispensables aux activités de Postes Canada qu"à celles de tout autre détaillant spécialisé dans la prestation de services, il est tout simplement irréaliste de penser qu"on puisse interpréter le paragraphe 58(2) comme interdisant ce que l"intimée se propose de faire. [L"appelante a admis que si elle échouait relativement au paragraphe 58(2), elle échouerait également en ce qui concerne l"alinéa 9(1)d ) de la Loi sur les marques de commerce.]


[8]      Pour ces motifs et pour les motifs formulés par le juge Hugessen, l"appel sera rejeté. L"intimée n"ayant pas comparu, il n"y aura pas de dépens.




     " J.T. Robertson "

     Juge

Traduction certifiée conforme


C. Bélanger, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION D"APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


NO DE DOSSIER :                  A-776-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Société canadienne des postes c. Micropost                          Corporation

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 24 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR le juge Robertson en date du 24 février 2000



ONT COMPARU :

David Morrow                 

Philip Lapin                      POUR L"APPELANTE

Personne n"a comparu              POUR L"INTIMÉE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                  POUR L"APPELANTE

Avocats et procureurs

Agents de brevets et de

marques de commerce

Ottawa (Ontario)

Aucun avocat                  POUR L"INTIMÉE

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