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     Date : 19981118

     Dossier : A-174-94

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

ENTRE

     STEVEN G. LIGHTBURN,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         intimée.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 novembre 1998.

Jugement rendu à Vancouver (C.-B.), le 18 novembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                  LE JUGE LINDEN, J.C.A.

     Date : 19981118

     Dossier : A-174-94

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

ENTRE

     STEVEN G. LIGHTBURN,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         (Prononcés à l'audience, tenue à Vancouver (C.-B.) le 18 novembre 1998)

LE JUGE LINDEN

[1]          Nous ne sommes pas persuadés que le juge de la Cour de l'impôt ait eu tort d'une façon qui permettrait que la Cour intervienne.

[2]          On n'a pas rapporté la preuve que l'argument invoqué en l'espèce concernant la non-réception des avis de cotisation pour les années 1980, 1981 et 1983 avait été invoqué devant l'instance inférieure compte tenu des éléments de preuve dont dispose la Cour. Cet argument ne saurait donc être invoqué en appel. (Voir Kingsdale Securities v. M.N.R., [1975] C.T.C. 10 (C.A.F.).

[3]          Quoi qu'il en soit, l'appelant, dans son avis d'appel présenté à la Cour de l'impôt, fait état de la teneur des avis de cotisation, de leurs dates et de leurs numéros (1980 - 88418; 1981 - 88419; 1983 - 88421). Il semble avoir compris ce qui figurait dans les cotisations même s'il prétend ne les avoir jamais reçues.

[4]          La nouvelle documentation produite par l'appelant devant la Cour aujourd'hui, qui n'est pas admissible, indique clairement que, si elle était recevable, les numéros ci-dessus mentionnés dans l'avis d'appel présenté à la Cour de l'impôt correspondent exactement aux numéros des véritables cotisations. Donc, bien qu'il ait tenté d'en trouver une explication convaincante, il doit avoir reçu ces avis de cotisation pour qu'il ait pu faire état de leur teneur, de leurs dates et de leurs numéros.

[5]          L'appelant a invoqué plusieurs autres arguments, dont aucun ne se rapportait à l'appel dont est saisie la Cour, dont aucun n'a été invoqué auparavant et dont aucun n'était fondé.

[6]          L'appel devrait donc être rejeté avec dépens.

                             (signé) A.M. Linden

                                     J.C.A.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 18 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                          Le 18 novembre 1998

No DU GREFFE :                      A-174-94

                            

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Steven G. Lightburn

                             c.

                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : le juge Linden, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :                  Le juge Strayer, J.C.A.

                             Le juge Décary, J.C.A.

ONT COMPARU :

    S.G. Lightburn                  pour son propre compte
    Linda Bell                  pour l'intimée
                            

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimée

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19981118

     Dossier : A-174-94

ENTRE

     STEVEN G. LIGHTBURN,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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