Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date : 19991123


Dossier : A-721-96

(T-491-95)


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE ROTHSTEIN


ENTRE :


     LE CHEF RALPH AKIWENZIE, au nom de la

     PREMIÈRE NATION CHIPPEWAS DE NAWASH


appelant


     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

     ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

     et le procureur général du Canada


intimée


Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 1999

Jugement prononcé à l"audience à Ottawa (Ontario), le mardi 23 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN




Date : 19991123

Dossier : A-721-96

(T-491-95)

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     LE CHEF RALPH AKIWENZIE, au nom de la

     PREMIÈRE NATION CHIPPEWAS DE NAWASH


appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

     ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

     et le procureur général du Canada

intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario)

     le mardi 23 novembre 1999)


LE JUGE ROTHSTEIN


[1]      Le présent appel et l"appel dans le dossier de la Cour A-469-97 (McBride) ont trait à des décisions qui permettent la communication de renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information1. Le 28 janvier 1999, le juge Stone a rendu une ordonnance qui prévoit que les appels au présent dossier de la Cour ainsi que celui du dossier de la Cour A-469-97 seront instruits conjointement.

[2]      Les appelants interjettent appel parce qu"ils s"opposent à la communication de renseignements soumis au ministère des Affaires indiennes et du Nord par leur Première nation respective. Les renseignements comprennent de la correspondance, des résolutions du conseil de bande et des procès-verbaux de réunions du conseil de bande. Dans certains documents, il est fait référence à des terres.

[3]      Le coordonnateur de l"accès à l"information du ministère des Affaires indiennes et du Nord a décidé de permettre la communication des documents en litige dans chacun des dossiers. Des demandes de révision des décisions du coordonnateur ont été présentées à la section de première instance de la Cour fédérale. Dans l"affaire Akiwenzie, le juge Nadon a rejeté la demande. Dans le dossier McBride, qui portent le numéro A-469-97, le juge Cullen a rejeté la demande.

[4]      Il s"agit d"appels des décisions de la section de première instance rendues par les juges Nadon et Cullen.

[5]      Les appels se fondent sur trois motifs. Le premier motif est que les renseignements sont confidentiels au sens de l"alinéa 20(1)b ) de la Loi sur l"accès à l"information. Les renseignements en question nous ont été communiqués et nous les avons examinés. Les appelants disent qu"ils ont fourni les renseignements et qu"ils s"attendaient à ce que le gouvernement n"en fasse pas la divulgation. Cependant, avant que l"on puisse invoquer une attente en matière de confidentialité, les documents en question doivent être visés par l"alinéa 20(1)b ). L"alinéa 20(1)b ) porte sur les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques.

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains


(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant_:

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

Les appelants font valoir qu"il s"agit de renseignements financiers. Ce n"est manifestement pas le cas. L"argument des appelants ne tient qu"au fait que certains des documents font référence à des terres et il s"agit là d"éléments d"actif, d"où la connotation financière. Sans définir en quoi consistent des renseignements financiers, nous sommes convaincus que la simple référence à des terres dans des documents n"en fait pas des documents qui renferment des renseignements financiers.

[6]      Le deuxième argument est que le gouvernement du Canada a une obligation fiduciaire envers les appelants de ne pas communiquer les renseignements en question parce que certains d"entre eux ont trait à des terres indiennes. Nous ne sommes pas en présence de cession de terres d"une réserve tel que c"était le cas dans l"affaire Guérin c. La Reine2. Nous ne sommes pas non plus en présence de droits des peuples autochtones visés à l"article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . En l"espèce, il s"agit de déterminer si certains renseignements que les appelants ont fournis au gouvernement devraient être communiqués en vertu de la Loi sur l"accès à l"information. Le gouvernement agit en vertu d"une obligation de droit public. De telles circonstances ne sauraient engendrer d"obligations fiduciaires.

[7]      Le dernier argument invoqué par les appelants est que l"article 13 de la Loi sur l"accès à l"information est discriminatoire parce qu"il veille à la confidentialité des renseignements que le gouvernement fédéral reçoit d"autres gouvernements mais pas des bandes indiennes. Le paragraphe 13(1) prévoit que :


13. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained in confidence from

(a) the government of a foreign state or an institution thereof;

(b) an international organization of states or an institution thereof;

(c) the government of a province or an institution thereof; or

(d) a municipal or regional government established by or pursuant to an Act of the legislature of a province or an institution of such a government.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel_:

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.



[8]      Les appelants invoquent le paragraphe 15(1) de la Charte.


15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Le paragraphe 15(1) emploie le mot " personne ". Ce que les appelants prétendent ici c"est que le gouvernement fédéral fait de la discrimination entre les gouvernements. Nous partageons l"opinion du juge Cullen dans la décision McBride :

         " Si la requérante prétend être un gouvernement au sens de l'alinéa 13(1)d ) de la Loi, alors elle ne peut réclamer la protection de l'article 15 de la Charte, protection qui est accordée à des personnes et non à des gouvernements. "

[9]      De plus, comme le juge Nadon l"a fait remarquer dans l"affaire Akiwenzie, il y a très peu de preuve d"une grande valeur probante sur la question de savoir si une bande indienne constitue un gouvernement de la même nature que ceux visés à l"article 13 de la Loi sur l"accès à l"information. Nous ne disons pas que le droit à l"autonomie gouvernementale des autochtones n"est pas une question bien connue qui donne actuellement lieu à des débats publics. Cependant, notre décision doit reposer sur la preuve, et pour une affaire aussi importante et complexe, il aurait fallu que les appelants présentent beaucoup plus d"éléments de preuve pour établir leur prétention.

[10]      Enfin, nous remarquons que les appelants ne nous ont présenté absolument aucun élément de preuve selon lequel le fait que les bandes indiennes ne soient pas visées par l"article 13 de la Loi sur l"accès à l"information était lié d"une quelconque façon à des motifs de discrimination énoncés au paragraphe 15(1) de la Charte et, en particulier, à la race ou à l"origine ethnique.

[11]      En dépit des savants arguments présentés par les avocats des appelants, l"appel est rejeté. Comme l"avocat des défendeurs n"a pas contesté que le juge saisi de la requête dans l"affaire Akiwenzie n"a pas entendu les avocats sur la question des dépens avant d"adjuger les dépens en faveur du défendeur, l"affaire est renvoyée au juge saisi de la requête uniquement pour qu"il réexamine la question des dépens conformément à l"article 53 de la Loi sur l"accès à l"information après qu"il aura reçu les prétentions des parties.

[12]      Une copie des présents motifs sera déposée au dossier de la Cour A-469-97 et tiendra lieu de décision dans ce dossier de la Cour.


                             " Marshall Rothstein "

                                                 juge


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-721-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le chef Ralph Akiwenzie et autres c.

                             Sa majesté la Reine et autres

LIEU DE L"AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)     

DATE DE L"AUDIENCE :                  Le 23 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (Le juge Stone, le juge Isaac

                             et le juge Rothstein)

PRONONCÉS PAR À L"AUDIENCE PAR :      Le juge Rothstein

ONT COMPARU :

Patrick M. Nadjiwan                      pour l"appelant

S. Ronald Stevenson                      pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nahwegahbow Nadjiwan                  pour l"appelant

Morris A. Rosenberg                      pour l"intimée                 

Sous-procureur général du Canada

                    

__________________

1      L.R.C 1985, ch. A-1.

2      [1984] 2 R.C.S. 335.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.