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Date : 20060111

Dossier : A-520-04

Référence : 2006 CAF 15

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CLAUDE DESAULNIERS

Appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 janvier 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060111

Dossier : A-520-04

Référence : 2006 CAF 15

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CLAUDE DESAULNIERS

Appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Nous sommes saisis d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concluant que l'appelant, M. Desaulniers, ainsi que d'autres travailleurs, ont fait partie d'un stratagème faisant en sorte que les prestations d'assurance-chômage/emploi qu'ils recevaient finançaient en grande partie les salaires que leur employeur devait leur verser. Par cette décision, elle confirmait en partie la détermination faite par le ministre du Revenu national concernant l'appelant.

[2]                Les parties ont convenu lors de l'audition en Cour canadienne de l'impôt que l'issue du litige reposait principalement sur la crédibilité des personnes en cause (voir le paragraphe 53 de la décision).

[3]                La juge Lamarre (juge) qui a présidé à l'audition s'est livrée à une analyse méticuleuse et détaillée de la preuve souvent contradictoire. Elle a eu le privilège de voir et d'entendre les témoins, de constater leurs réticences et leurs hésitations, s'il en est, et d'apprécier leurs comportements. Évidemment, nous n'avons pas ce bénéfice et ce privilège lorsque, comme en l'espèce, on nous demande à toutes fins pratiques d'apprécier leur crédibilité pour, dans le cas de l'appelant, prendre une conclusion contraire à celle à laquelle la juge en est arrivée.

[4]                Le défi, de titanesque qu'il est déjà en soi, devient impossible à relever lorsque, comme c'est le cas présentement, la transcription des témoignages n'est pas au dossier d'appel. Il n'est alors pas possible de vérifier les affirmations de l'appelant quant à ce que les témoins auraient ou n'auraient pas dit à son égard.

[5]                De même, on ne peut effectivement, sans sombrer dans la spéculation et l'arbitraire, apprécier le bien-fondé des critiques faites à l'endroit de la juge concernant son appréciation de la crédibilité des témoins. Le seul outil dont nous disposons consiste dans les motifs du jugement rendu qui, nous l'avons dit, sont très détaillés et bien articulés. Nous ne pouvons conclure de la

lecture de ces motifs qu'elle a pris des conclusions ou tiré des inférences de fait déraisonnables pouvant justifier ou requérir notre intervention.

[6]                Fort habilement, le procureur de l'appelant soumet que le refus de la juge d'accorder un ajournement de l'audition, demandé le matin même, a causé un préjudice irréparable à son client et a résulté en un déni de justice naturelle.

[7]                Il fonde son argument sur le fait que dix (10) cahiers de preuve documentaire et de documents ne lui ont été communiqués par l'intimé que trois jours avant l'audition alors qu'il les avait demandés plus d'un mois auparavant.

[8]                Il eut sans doute été préférable que cette preuve renfermant la position de l'intimé à l'égard de l'appelant et de la Pourvoirie Au Pays de Réal Massé Inc. (la Pourvoirie) soit communiquée plus tôt à l'appelant. Nous déplorons qu'il n'en ait pas été ainsi. Mais nous ne sommes pas convaincus qu'il en soit résulté un préjudice et un déni de justice justifiant une ordonnance d'une nouvelle audition telle que demandée.

[9]                De fait, M. Desaulniers était la partie appelante en Cour canadienne de l'impôt. Il avait le fardeau d'établir le mérite de son appel et de produire les témoins qui prouveraient ses allégations quant à ses périodes de travail. Sans doute pour des considérations économiques, il a choisi de procéder par audition commune avec l'autre appelant, soit la Pourvoirie. Cette audition commune élargissait considérablement la portée du litige par rapport à lui et augmentait le nombre de témoins ainsi que la preuve documentaire relatifs à l'appel de la Pourvoirie. Néanmoins, il devait être en mesure à ce stade de procéder avec sa propre preuve, ce qu'il a fait.

[10]            L'appelant a témoigné. La juge a exprimé un doute quant à la véracité des propos de ce dernier selon lesquels il n'aurait pas travaillé en dehors des périodes d'emploi déclarées et n'aurait reçu aucune rémunération de son employeur en dehors de ces périodes (voir les paragraphes 64 et 65 de la décision).

[11]            L'appelant a aussi fait témoigner en sa faveur son employeur M. Réal Massé. La juge a mis en doute la crédibilité de ce dernier et, compte tenu de l'ensemble de la preuve, a conclu que son seul témoignage était « nettement insuffisant en soi pour étayer la position de M. Desaulniers » (voir le paragraphe 64 de sa décision).

[12]            Enfin, le procureur de l'appelant soumet qu'il a été pris par surprise par le témoignage de trois témoins qui lui ont été défavorables. Il aurait, dit-il, assigné comme témoins deux autres chefs cuisiniers qui ont travaillé avec son client, lui-même chef cuisinier, s'il avait su en temps opportun et utile la teneur adverse des déclarations statutaires faites par ces trois témoins.

[13]            Évidemment, l'appelant pouvait d'ores et déjà assigner ces témoins pour soutenir son appel, son témoignage et celui de M. Réal Massé. Mais en admettant qu'il ne croyait pas nécessaire de les faire témoigner, à partir du moment où en cours d'audition il a réalisé qu'il serait important qu'ils soient entendus, il pouvait demander à la juge, à la fin de l'audition, d'ajourner celle-ci pour faire une contre-preuve. Il ne l'a pas fait. Il est difficile dans les circonstances d'inférer maintenant un préjudice qu'il n'a pas exprimé à ce moment-là.

[14]            Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.



« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               A-520-04

INTITULÉ :                                              CLAUDE DESAULNIERS c. LE MINISTRE DU

                                                                  REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 11 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT                      LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                         LE JUGE NADON

                                                                  LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :           LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Denis Le Reste

POUR L'APPELANT

Me Sophie-Lyne Lefebvre

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Notre-Dame-des-Prairies (Québec)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉ

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