Date : 20020506
Dossier : A-672-00
TORONTO (ONTARIO), le lundi 6 mai 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ADELE LUTZER
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée sans frais.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020509
Dossier : A-672-00
Référence neutre : 2002 CAF 190
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ADELE LUTZER
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Appel entendu à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
Date : 20020509
Dossier : A-672-00
Référence neutre : 2002 CAF 190
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ADELE LUTZER
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Adele Lutzer à l'égard de la décision de la Commission d'appel des pensions datée du 12 avril 2000. La Commission a rejeté l'appel interjeté par Mme Lutzer à l'égard de la décision d'un tribunal d'appel selon laquelle elle n'avait pas droit à une prestation d'invalidité parce qu'elle n'avait pas établi qu'elle souffrait d'une grave invalidité après le 31 décembre 1994, la dernière date à laquelle elle remplissait les conditions relatives aux cotisations.
[2] Mme Lutzer souffre, d'après un diagnostic médical, d'arthrose au genou, ce qui l'empêche de marcher et de se tenir debout plus de 30 minutes. Elle souffre également de douleurs musculaires. C'est ce qui l'empêche de travailler dans son ancien emploi depuis au moins la fin du mois de décembre 1994. La question à trancher est celle de savoir si la Commission a omis d'envisager de façon réaliste les perspectives d'emploi d'une personne dans la situation de Mme Lutzer lorsqu'elle a décidé que l'invalidité de celle-ci n'était pas suffisamment grave pour l'empêcher de subvenir à ses besoins en exerçant un emploi sédentaire.
[3] La Commission a rendu sa décision avant que soit prononcé l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 (C.A.), qui a précisé les critères d'invalidité énoncés au paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, à savoir qu'une invalidité n'est « grave » , aux fins du régime, que si le demandeur est à cause d'elle « incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » .
[4] La cour a déclaré que l'appréciation de l'invalidité doit s'effectuer en fonction de considérations « réalistes » . C'est-à-dire que l'incapacité du demandeur de détenir une occupation véritablement rémunératrice doit s'apprécier en fonction, non seulement de l'existence d'emplois susceptibles d'être occupés en théorie par une personne souffrant de l'invalidité dont souffre le demandeur, mais également en fonction des emplois auxquels une personne dans la situation du demandeur peut, de façon réaliste, avoir accès, notamment (supra, au par. 38) compte tenu de son âge, de son niveau d'instruction, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents de travail et de son expérience de la vie.
[5] Après l'arrêt Villani, supra, certaines décisions antérieures de la Commission ont été rapportées, d'autres ont été renvoyées pour nouvel examen, et d'autres encore étaient apparemment fondées sur les facteurs dont il faut aujourd'hui tenir compte : voir, par exemple, Gilson c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 101; Vogt c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 52; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47.
[6] L'avocat de Mme Lutzer soutient qu'il y a lieu d'annuler la décision de la Commission parce qu'elle contient une erreur de droit, étant donné que celle-ci n'a pas examiné la gravité de l'invalidité de Mme Lutzer en tenant compte de son âge, de son niveau d'instruction et de ses problèmes de santé, dans la mesure où, sur le plan pratique, elle l'a rendue « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » .
[7] Les conclusions de fait auxquelles en est arrivée la Commission sur les aspects médicaux sont clairement exprimées et justifiées par les éléments de preuve présentés. En particulier, elle a adopté l'opinion du rhumatologue qui a déclaré que Mme Lutzer n'était pas capable de reprendre son travail d'agente immobilière, principalement à cause de sa gonarthrose, mais qu'elle pouvait effectuer un travail sédentaire. En outre, la Commission mentionne l'âge de Mme Lutzer, et ses quatorze années d'expérience dans le domaine du courtage immobilier. La Commission a en outre noté qu'elle n'avait pas fait l'effort d'explorer les possibilités d'emploi qui pourraient s'offrir à elle, compte tenu de sa situation particulière.
[8] Ce sont là des facteurs qui, d'après l'arrêt Villani, supra, doivent être pris en considération pour déterminer si l'invalidité du demandeur le rend « incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » .
[9] Après avoir formulé ces conclusions, la Commission a simplement constaté que l'invalidité de Mme Lutzer n'était pas conforme au critère légal, qu'elle a ensuite énoncé. Elle n'a pas expliqué le raisonnement qui l'a amenée à cette conclusion. Cependant, à la différence de l'arrêt Villani, supra, la Commission n'a pas en l'espèce mal formulé le critère applicable.
[10] Malgré le laconisme des motifs de la Commission, je ne suis pas convaincu que celle-ci a commis une erreur de droit ou a omis de tenir compte d'aspects qu'elle aurait dû prendre en considération, en raison des circonstances de l'affaire. La façon dont elle a appliqué la disposition légale pertinente aux faits de l'affaire n'était pas déraisonnable.
[11] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. L'avocat du ministre n'a pas demandé de dépens et aucuns dépens ne seront adjugés.
« A.M. Linden »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
John Evans, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-672-00
INTITULÉ : ADELE LUTZER
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 6 MAI 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
M. Calvin Huong pour la demanderesse
Mme Mary Tobin Oates pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Calvin Huong pour la demanderesse
352, avenue Spadina
Bureau 201
Toronto (Ontario)
M5T 2G4
Développement des ressources humaines Canada pour le défendeur
Service du contentieux
6e étage, Tour A
333 River Road
Vanier (Ontario)
K1A 0L1
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020506
Dossier : A-672-00
ENTRE :
ADELE LUTZER
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT