Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-51-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     SIMONE GIRARD

     Requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

     DU CANADA

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le jeudi 18 septembre 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Il s'agit ici de l'une de deux demandes de contrôle judiciaire portées contre la même décision d'un juge-arbitre, rendue sous l'égide de la Loi sur l'assurance-chômage le 8 octobre 1996. La décision, en effet, contient deux volets plus ou moins rattachés l'un à l'autre qui ont donné lieu à des conclusions l'une opposée aux prétentions d'une partie, l'autre à celle de l'autre, et chacune des parties a cru devoir la contester pour la partie opposée à ses intérêts.

     Le volet dont il est question ici est celui où la juge-arbitre s'est déclarée d'accord avec la détermination de la Commission, une détermination entérinée par le Conseil arbitral, à l'effet qu'une somme reçue par la requérante-prestataire après sa mise à pied constituait une rémunération venant de son emploi qui devait être répartie selon le paragraphe 9 de l'article 58 du Règlement sur l'assurance-chômage, non les paragraphes 4 ou 18.

     Cette somme avait été versée à la requérante dans le cadre d'un régime de prolongement du revenu en vigueur chez son employeur, General Electric Canada Inc. Consigné dans la convention collective, le régime prévoyait qu'un employé mis-à-pied se verrait payer une certaine somme si, un an plus tard, il n'était pas encore revenu au travail et, par la suite, restait sur la liste de rappel deux années additionnelles.

     Nous sommes tous d'avis que c'est avec pleine raison que la juge-arbitre a confirmé la justesse de la détermination de la Commission. Il importe peu que l'on puisse interpréter cette "convention de prolongement du revenu" comme impliquant que la perte définitive du lien d'emploi entre l'employeur et l'employé ne survient que trois ans seulement après la mise-à-pied. Il est clair que l'interprétation que l'on peut attribuer à l'idée qui aurait présidé à l'adoption de cette "convention" ne change pas les données non équivoques du paragraphe 9 de l'article 58, cet article qui, de façon exhaustive, détermine d'autorité le mode de répartition des sommes reçues par un prestataire en qualité de rémunération. Que la somme n'ait pas été payable avant un an et que la prestataire ait eu à donner des avis de sa disponibilité ne change pas le fait que c'est la mise-à-pied qui a déclenché l'application de la clause de la convention collective et donné naissance à cette obligation conditionnelle mais déjà existante de payer dont la prestataire était devenue créancière.1

     La demande ne peut donc qu'être rejetée.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-51-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     SIMONE GIRARD

     Requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

     DU CANADA

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause

Audience tenue à Montréal, Québec, le jeudi 18 septembre 1997.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 18 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-51-97

ENTRE:

     SIMONE GIRARD

     Requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-

     EMPLOI DU CANADA

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

     DU CANADA

     Mis-en-cause

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


__________________

1      Cf. Canada (Procureur général) c. Savarie (1996), 205 N.R. 302 (C.A.F.).


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: A-51-97

INTITULÉ : Simone Girard c. La Commission de l'Assurance-emploi du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 18 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Marceau, MacGuigan & Desjardins jj.c.a.)

RENDUS À L'AUDIENCE PAR: Marceau j.c.a.

COMPARUTIONS

Me William de Merchant POUR LE REQUÉRANT

Me Paul Desjardins POUR L'INTIMÉ ET LE MIS-EN-CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Campeau, Ouellet, Nadon, Cyr, Rainville, de Merchant, Bernstein, Cousineau Montréal (Québec)

POUR LE REQUÉRANT

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ

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