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Date : 19980908


Dossiers : A-61-98

(T-1542-96)

A-62-98

(T-1970-94)

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et

     JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés

     (défendeurs).

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi 8 septembre 1998.

Jugement prononcé à l'audience le 8 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY


Date : 19980908


Dossiers : A-61-98

(T-1542-96)

A-62-98

(T-1970-94)

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et

     JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés

     (défendeurs).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mardi 8 septembre 1998.)

LE JUGE DÉCARY

[1]      L'intimée Apotex Inc. (l'" intimée ") a présenté deux requêtes en vue d'obtenir la radiation du réinterrogatoire d'un témoin expert dont le témoignage avait déjà été déposé sous forme d'affidavit dans le cadre de deux instances d'interdiction introduites par les appelantes sous le régime du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93-133) (le " règlement AC "). Selon l'intimée, les questions posées par l'avocat des appelantes ne visaient pas obtenir des réponses ou des explications relativement aux points soulevés lors du contre-interrogatoire. Comme les deux instances portent sur les mêmes questions et que les deux affidavits sont pratiquement identiques, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin ainsi que les ordonnances et motifs de l'ordonnance subséquents prononcés par le juge des requêtes concernaient les deux instances. Les deux appels ont donc été réunis et les présents motifs s'appliqueront à l'un comme à l'autre.

[2]      Pour obtenir gain de cause dans des affaires comme celle dont la présente Cour est saisie, les appelantes doivent établir que le juge a appliqué le mauvais principe de droit ou a très mal apprécié les faits, ou encore qu'une injustice évidente sera autrement causée (voir l'affaire Pharmacia Inc. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209, à la page 213).

[3]      En l'espèce, nous sommes arrivés à la conclusion que le juge des requêtes a très mal apprécié la preuve et qu'il a commis une erreur en radiant le réinterrogatoire du témoin.

[4]      Quant à la première série de questions " celles traitant de la réaction de condensation " la conclusion tirée par le juge des requêtes paraît se fonder sur une appréciation isolée de la réponse donnée par le témoin à la question 177. Il ressort sans équivoque de l'examen des réponses faites relativement aux questions 135, 136 et 176 qu'il y a une incompatibilité entre l'emploi des termes " réaction de condensation " par le témoin dans son affidavit et sa véritable compréhension de la stricte signification de cette expression. Il était donc loisible aux avocats des appelantes de tenter d'obtenir des précisions sur ce point lors du réinterrogatoire du témoin.

[5]      En ce qui concerne la seconde série de questions " celles touchant le point de savoir si quelque chose se sépare de la molécule au cours de la réaction " les questions 265 à 273 entraînent une certaine confusion quant à la différence qui existe entre le fait de " se séparer " de la molécule et le fait de " se séparer " du foyer de la réaction. Par conséquent, les avocats des appelantes étaient justifiés d'interroger à nouveau le témoin afin de clarifier si, dans les faits, certaines choses se séparent du foyer de réaction lors du processus suivi par les appelantes.

[6]      La Cour souhaite signaler que beaucoup de temps, d'efforts et de ressources ont été consacrés à l'audition de ces questions interlocutoires devant les deux sections de la Cour. Les requêtes ont été présentées dans le cadre des instances introduites sous le régime du règlement AC. Les instances de ce genre ont été conçues pour être de nature sommaire et elles soulèvent habituellement des questions de faits complexes et techniques. Dans les circonstances, la Cour s'attend à ce que les avocats aient suffisamment de jugement, de sagesse et de bon sens pour attendre et soumettre au juge présidant l'instruction les points touchant le caractère admissible des questions posées lors d'un réinterrogatoire, à moins qu'il puisse être clairement établi que ces points justifient un examen immédiat de la part d'un juge. Lorsqu'ils tentent d'obtenir la résolution immédiate de ce genre de questions, les avocats devraient se rappeler que le juge des requêtes jouit du pouvoir discrétionnaire de déférer leur requête au juge présidant l'instruction dans tous les cas où il estime que celle-ci sera tranchée plus efficacement à cette étape.

[7]      Les appels seront accueillis avec un seul ensemble de frais contre l'intimée Apotex, tant devant la présente Cour que devant la Section de première instance, l'ordonnance du juge des requêtes sera annulée, les requêtes présentées par l'intimée Apotex seront rejetées et le réinterrogatoire demeurera au dossier.

     " Robert Décary "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-61-98 et A-62-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Janssen Pharmaceutica Inc. et al. c. Apotex Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  Le juge Desjardins
                         Le juge Décary
                         Le juge Noël

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 8 SEPTEMBRE 1998 PAR LE JUGE DÉCARY.

ONT COMPARU :

M. Anthony Creber                  Pour les appelantes

Mme Jennifer Wilkie

M. Andrew Brodkin                  Pour l'intimée, Apotex Inc.

Mme Julie Rossenthal

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy et Henderson

Barristers and Solicitors

Ottawa (Ontario)                  Pour les appelantes

Goodman, Phillips et Vineburg

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)                  Pour l'intimée, Apotex Inc.
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