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A-412-96


CALGARY (Alberta), le lundi 20 janvier 1997.


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE PRATTE

         LE JUGE STONE


E N T R E :



SA MAJESTÉ LA REINE,


     appelante,



     et



ROBERT B. FURUKAWA,


     intimé.




J U G E M E N T


     L"appel est accueilli, le jugement de la Cour canadienne de l"impôt rendu le 17 avril 1996 annulé et l"affaire renvoyée au juge de la Cour canadienne de l"impôt afin que l"instruction se poursuive sur le fondement que le juge entende et règle la question de savoir si les actions visées constituaient des "actions exclues" aux termes du paragraphe 6202.1 (1) du Règlement de l"impôt sur le revenu.

     L"intimé aura droit à ses dépens du présent appel.


"Julius A. Isaac"

J.C.








Traduction certifiée conforme                      ________________________

                                     Bernard Olivier, LL. B.





A-412-96


CORAM:      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE PRATTE

         LE JUGE STONE


E N T R E :



SA MAJESTÉ LA REINE,


     appelante,



     et



ROBERT B. FURUKAWA,


     intimé.






Audience tenue à Calgary (Alberta), le lundi 20 janvier 1997.


Jugement rendu à l"audience à Calgary (Alberta), le lundi 20 janvier 1997.






MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE



     A-412-96



CORAM:      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE PRATTE

         LE JUGE STONE



E N T R E :




SA MAJESTÉ LA REINE,


     appelante,



     et




ROBERT B. FURUKAWA,


     intimé.



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Calgary (      Alberta),

le lundi 20 janvier 1997.)



LE JUGE STONE



         Il s"agit de l"appel d"un jugement de la Cour canadienne de l"impôt portant que les actions de la société Lumberton Mines Limited émises à l"intimé constituaient des "actions accréditives" au sens de l"alinéa 66(15)d .1)1 de la Loi de l"impôt sur le revenu (la Loi), et n"étaient pas des "actions exclues" aux termes du sous-alinéa 6202.1(2)b )(i)2 du Règlement de l"impôt sur le revenu (le Règlement). Ce jugement permettait à l"intimé, dans le calcul de son revenu pour l"année d"imposition 1992, de déduire la somme de 7 500 $, à titre de frais d"exploration au Canada, à laquelle la société avait renoncé.

         Dans ses motifs écrits, le juge de la Cour canadienne de l"impôt n"a pas accepté la prétention de l"appelante selon laquelle les actions visées n"étaient pas des "actions accréditives" parce qu"elles étaient des "actions exclues" aux termes des sous-alinéas 6202.1(1)b )(iii) ou (iv)3 du Règlement. Il ressort de la transcription de l"audience que le juge a exigé des parties qu"elles se limitent, dans leurs observations, à l"applicabilité du sous-alinéa 6202.1(2)b )(i) étant donné que, à son avis, lors de l"interrogatoire préalable du témoin de l"appelante, l"intimé avait réussi à établir que la vraie question litigieuse consistait à déterminer si les actions étaient des "actions exclues" aux termes de ce sous-alinéa. L"objet du présent appel consiste à déterminer si le juge a commis une erreur en tirant cette conclusion.
         Au paragraphe 10 de sa réponse à l"avis d"appel, déposée le 9 juin 1995, l"appelante a allégué expressément qu"elle se fondait sur certaines dispositions de la Loi et du Règlement, dont le "Règlement 6202.1". Au paragraphe 11, elle a allégué :
[TRADUCTION] 11. Les actions de la Lumberton sont des actions exclues au sens du Règlement 6202.1 de la Loi. Par conséquent, il ne s"agit pas d"actions accréditives aux termes de l"alinéa 66(15)d .1) de la Loi et l"appelante ne peut pas déduire, dans le calcul de son revenu pour l"année d"imposition 1992, des frais d"exploration au Canada, aux termes du paragraphe 66.1(3) de la Loi .

         Les questions posées au témoin de l"appelante lors de son interrogatoire préalable ont porté, entre autres, sur trois lettres qu"il avait envoyées à l"intimé4. Les pages 57 et 58 du dossier d"appel contiennent l"échange suivant :
[TRADUCTION] Et vous nous avez expliqué, dans les lettres, que ces actions sont réputées exclues en raison des conditions dont elles sont assorties et qui sont énumérées dans l"appel de souscription de 1991. Vous énoncez les quatre conditions, vous renvoyez aux articles de la Loi et vous me dites que ces avantages ont été conférés gratuitement, et que cela constitue le fondement de votre cotisation ou hypothèse suivant laquelle ces actions ne sont pas accréditives.
R. Exact, oui.
Q. D"accord, et, autant que vous le sachiez, cela n"a pas changé?
R. Oui, cela constitue --
Q. -- cela constitue toujours la position du ministre.
A. C"est exact, Oui.

Un autre échange, survenu un peu plus tard, est rapporté à la page 59 du dossier d"appel :
[TRADUCTION] "Monsieur, vous n"avez pas -- tous les renseignements que contient cette lettre se fondent sur ceux que vous a communiqués M. Hoi, n"est-ce pas?
R. C"est exact.
Q. Et vous savez que M. Hoi a défini sa position en discutant avec des personnes du siège social, n"est-ce pas?
R. Oui.
Q. Et M. Hoi vous a ensuite avisé qu"il s"agissait là du fondement juridique de l"établissement, de votre part, d"une nouvelle cotisation. Et vous avez consulté les articles de la Loi qu"il a cités, et vous avez dit à M. Furukawa ce qui suit : "Voici un article de la Loi, M. Furukawa, et voici les faits, et cela constitue le fondement de l"établissement d"une nouvelle cotisation", n"est-ce pas?
R. Oui, oui.
Q. Autant que vous le sachiez, rien de cela n"a changé.
R. C"est exact, oui".

         Dans Johnston c. Ministre du Revenu national, [1948] R.C.S. 486, aux pages 489 et 490, le juge Rand explique le rôle des actes de procédure dans une instance en matière d"impôt sur le revenu lorsqu"il déclare, au nom de la majorité :
[TRADUCTION] Les allégations nécessaires à l'appel dépendent de l'interprétation de la loi et de son application aux faits, et les actes de procédure doivent faciliter le règlement des questions en litige. Il faut, bien sûr, supposer que la Couronne, comme elle en a le devoir, a divulgué complètement au contribuable les conclusions de fait et les interprétations juridiques précises qui ont donné lieu à la controverse.

         Comme chacun le sait, l"interrogatoire préalable sert, entre autres choses, à délimiter la question en litige5. Cependant, nous ne sommes pas convaincus que l"intimé ait réussi à ce faire, en l"espèce. Les questions et réponses portaient sur la signification de certaines déclarations que contenait la correspondance et étaient, au mieux, ambiguës. Les questions posées au témoin renvoyaient, en termes généraux, à un ou des "articles" de la Loi et non aux dispositions réglementaires qui avaient été expressément invoquées. Si l"intimé voulait vraiment diminuer la portée des actes de procédure, à notre avis, il devait essayer d"obtenir du témoin de l"appelante des concessions ayant précisément cet effet. Il y avait certainement plusieurs façons d"atteindre cet objectif. Toutefois la méthode choisie devait manifestement avoir pour effet de délimiter les questions soulevées dans les actes de procédure. À notre avis, les questions posées au témoin de l"appelante à l"interrogatoire préalable et les réponses obtenues n"ont pas eu cet effet. Le juge de la Cour canadienne de l"impôt a donc commis une erreur en tirant sa conclusion.

     L"appel sera accueilli, le jugement de la Cour canadienne de l"impôt rendu le 17 avril 1996 annulé et l"affaire renvoyée au juge de la Cour canadienne de l"impôt afin que l"instruction se poursuive sur le fondement que le juge entende et règle la question de savoir si les actions visées constituaient des "actions exclues" aux termes du paragraphe 6202.1 (1) du Règlement de l"impôt sur le revenu. La présente décision permettra à l"intimé, s"il le désire, de produire toute nouvelle preuve en sus des faits admis par les parties avant le début du procès.

L"intimé aura droit à ses dépens du présent appel.



     "A.J. STONE"
     J.C.A.




Traduction certifiée conforme              __________________
                             Bernard Olivier, LL.B.

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                         No du greffe : A-412-96


                     ENTRE :

                     SA MAJESTÉ LA REINE,
                     ET
                     ROBERT B. FURUKAWA

             ________________________________________

                     MOTIFS DU JUGEMENT

     ________________________________________


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU GREFFE :                          A-412-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      Sa Majesté la Reine c.

                                 Robert B. Furukawa

                

LIEU DE L"AUDIENCE :                      Calgary (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :                      le 20 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      le juge en chef

                                 le juge Pratte

                                 le juge Stone


MOTIFS PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :      le juge Stone


ONT COMPARU :


Mme Helen C. Turner                          pour l"appelante


M. Al Meghji                              pour l"intimé



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


M. George Thomson                          pour l"appelante

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


Bennett Jones Verchere                      pour l"intimé

Calgary (Alberta)

__________________

1      Voici le texte de l"alinéa 66(15)d .1) :
         d.1) "action accréditive" s"entend d"une action du capital-actions d"une corporation exploitant une entreprise principale - à l"exclusion d"une action visée par règlement - émise à une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la corporation et par laquelle la corporation s"oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où l"article 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s"applique:              (i) d"une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, des frais d"exploration au Canada, des frais d"aménagement au Canada ou des frais à l"égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l"action,              (ii) d"autre part, à renoncer en ce qui concerne l"action en faveur de cette personne, dans cette période ou dans les 30 jours suivants, sur formulaire réglementaire, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la corporation pour l"action;          le droit d"une personne à l"émission d"une telle action et tout droit dans une telle action acquis par une personne conformément à une telle convention sont assimilés à une action accréditive.

2      Voici le texte du sous-alinéa 6202.1(2)b )(i) :
         (2) Pour l"application de l"alinéa 66(15)d .1) de la Loi, est une action exclue l"action nouvelle du capital-actions d"une corporation si, selon le cas:              ...              b) la corporation ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement,                  (i) soit fourni une aide,                  ...              pour aider une personne ou une société - autrement qu"en raison d"une obligation exclue relative à l"action - à acquérir l"action ou une participation dans la société qui acquiert l"action;

3      Voici le texte des sous-alinéas 6202.1(1)b )(iii) et (iv) :
         6202.1(1) Pour l"application de l"alinéa 66(15)d .1) de la Loi, est une action exclue l"action nouvelle du capital-actions d"une corporation si au moment de son émission, selon le cas:          ...          b) une personne ou une société a l"une des obligations suivantes, conditionnelles ou non, immédiates ou futures (à l"exception d"une obligation exclue relative à l"action), qu"il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la corporation ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie pour l"action émise ou la participation dans la société qui acquiert l"action:              ...              (iii) transférer un bien,              (iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d"un dividende;

4      Dans une lettre écrite le 7 décembre 1993, le témoin déclare :
         [TRADUCTION] Suite à une vérification de la Convention sur les actions accréditives de la société Lumberton Mines Limited, numéro d"identification 21868-5, on a remarqué que les actions émises en vertu de cette convention étaient des actions "exclues" aux termes des sous-alinéas 6202.1(12)b )(iii) et (iv) du Règlement de l"impôt sur le revenu. Or, l"alinéa 66(15)d .1) de la Loi de l"impôt sur le revenu prévoit qu"une action exclue ne peut pas être accréditive.
     Dans une autre lettre, écrite le 26 janvier 1994, le témoin déclare :
         [TRADUCTION] Le Ministère a examiné et considéré la prétention de la Lumberton et nous a avisés de ne pas modifier notre proposition de décembre 1993.
         La question à trancher est de savoir si les actions visées sont des actions accréditives. Il a déjà été déterminé qu"il s"agissait d"actions "exclues" aux termes des sous-alinéas 6202.1(2)b )(iii) et (iv) du Règlement de l"impôt sur le revenu. L"alinéa 66(15)d .1) de la Loi de l"impôt sur le revenu prévoit qu"une action "exclue" ne peut pas être "accréditive".
         Ces actions sont réputées exclues en raison des conditions suivantes dont elles sont assorties, qui sont énumérées dans l"appel de souscription de 1991 :
             1) L"accès illimité au terrain du Club de golf de Palmer Bar, dès son ouverture.              2) 5000 actions ordinaires avec droit de vote de Provident Ventures Corporation.              3) L"option d"acheter un lot de terrain à bâtir d"un quart d"acre au Club de golf de Palmer Bar, dès son ouverture.              4) une part de 0,7 % dans Grassy Pipeline.
         L"acheteur d"une unité en vertu de l"appel de souscription de 1991 recevait gratuitement les avantages susmentionnés.
     Dans une troisième lettre, écrite le 28 février 1994, le témoin déclare :
         [TRADUCTION] Suite à notre lettre du 26 janvier 1994, la Lumberton Mines Ltd. a fait des observations écrites supplémentaires concernant les rajustements que nous proposons. Cependant, notre position selon laquelle les actions visées sont des actions exclues demeure inchangée, ce qui annule la renonciation aux frais d"exploration au Canada faite au profit des investisseurs.
         Les rajustements proposés décrits dans notre lettre du 7 décembre 1993 (dont copie ci-jointe) seront donc traités et vous recevrez bientôt vos avis de nouvelle cotisation.

5      Voir par exemple G.D. Watson, c.r., Holmested and Watson Ontario Civil Procedure , vol. 3 (suppl.) (Carswell: Toronto, 1991), à la page 31-17.

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