Date : 19990426
Dossier : A-215-97
CORAM: LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE DESJARDINS
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative, L.R.C. (1985), 3e suppl., ch. 25, et ses modifications (la Loi), et le Règlement sur les prêts consentis aux agriculteurs et aux coopératives de commercialisation des produits agricoles, DORS/88-51, et ses modifications (le Règlement) |
ET une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre des défendeurs par la Banque de Montréal et Coopers & Lybrand Limited |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications |
ENTRE :
BANQUE DE MONTRÉAL,
appelante,
(demanderesse)
- et -
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
(défendeurs)
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le lundi 26 avril 1999.
JUGEMENT prononcé à Toronto (Ontario), le lundi 26 avril 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF
Date : 19990426
Dossier : A-215-97
CORAM: LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE DESJARDINS
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative, L.R.C. (1985), 3e suppl., ch. 25, et ses modifications (la Loi), et le Règlement sur les prêts consentis aux agriculteurs et aux coopératives de commercialisation des produits agricoles, DORS/88-51, et ses modifications (le Règlement) |
ET une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre des défendeurs par la Banque de Montréal et Coopers & Lybrand Limited |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications |
ENTRE :
BANQUE DE MONTRÉAL,
appelante,
(demanderesse)
- et -
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 26 avril 1999)
LE JUGE EN CHEF
[1] Pour les motifs donnés dans l'appel portant le numéro de dossier A-216-97, dont copie est jointe aux présentes, le présent appel doit être tranché de la même manière et les parties doivent, relativement au présent appel, faire toutes les choses et prendre toutes les mesures qui sont prévues dans ces motifs dans le délai qui y est prescrit.
[2] Le présent appel est rejeté à tout autre égard, les dépens devant être taxés conformément à la colonne III et être payables sans délai une fois taxés.
" Julius A. Isaac "
Juge en chef
_) TORONTO (ONTARIO) |
_) 26 avril 1999 |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER: A-215-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: BANQUE DE MONTRÉAL
- et -
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 AVRIL 1999
DATE DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT du juge en chef en date du lundi 26 avril 1999.
ONT COMPARU
Andrew R. Brodkin
Benjamin Zarnett pour l'appelante
Jeffrey M. McEown pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Goodman Phillips & Vineberg
Avocats
C.P. 24, 2400-250 Yonge St.
Toronto (Ontario)
M5B 2M6 pour l'appelante
Keel Cottrelle
Avocats
920-36 Toronto St.
Toronto (Ontario)
M5C 2C5 pour les intimés
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19990426 |
Dossier : A-215-97 |
ENTRE: |
BANQUE DE MONTRÉAL, |
appelante, |
(demanderesse) |
-et- |
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
intimés. |
(défendeurs) |
MOTIFS DU JUGEMENT |