Date : 20020823
Dossier : A‑389-02
Référence neutre : 2002 CAF 459
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ARTHUR ROSS
appelant
et
LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN No 3,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] Étant donné que j’ai passé quelques heures à essayer de déterminer les documents qui sont pertinents dans cet appel, je crois que si j’explique ce sur quoi mon choix et fondé, cela facilitera la conduite de l’appel. La situation prête à confusion parce qu’il semble que Sa Majesté ait demandé la radiation de la demande de contrôle judiciaire pour le compte de tous les intimés ou subsidiairement la radiation du directeur et du commissaire du Service correctionnel, mais le Commissaire à la protection de la vie privée a présenté une demande distincte pour son propre compte. L’appelant a ensuite déposé ses propres avis de requête en vue de faire radier ces diverses requêtes présentées par les intimés. Dans l’intervalle, Madame le protonotaire Aronovitch, qui répondait apparemment à une demande de directives que le greffe avait faite, a ordonné de son propre chef que l’appelant soit autorisé à déposer de nouveau ses documents sur la base d’une seule demande de contrôle judiciaire à l’égard de chacune des décisions qu’il cherchait à contester. L’appelant a ensuite présenté de nouveau une demande à l’égard du Commissaire à la protection de la vie privée seulement (on ne sait pas trop quelle décision du commissaire il cherchait à contester). La demande a été présentée le 15 mai 2002.
[2] Le 22 mai 2002, Monsieur le juge Pinard a rendu quatre ordonnances, rejetant respectivement la demande de contrôle judiciaire présentée contre le directeur et contre le commissaire du Service correctionnel intimés, la demande de contrôle judiciaire présentée contre le Commissaire à la protection de la vie privée, et deux requêtes que l’appelant avait présentées en vue de faire rejeter respectivement chacune de ces requêtes visant le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Dans l’avis d’appel de l’appelant, la seule ordonnance du 22 mai 2002 expressément visée par l’appel est celle par laquelle était radiée la demande de contrôle judiciaire présentée contre le directeur et contre le commissaire du Service correctionnel (document no 51). (L’appelant conteste l’adjudication des dépens à son encontre; or, pareils dépens sont uniquement adjugés dans le document no 51.) Toutefois, étant donné que l’appelant déplore dans l’appel le fait que sa demande modifiée de contrôle judiciaire présentée le 15 mai 2002 n’est nullement mentionnée dans cette ordonnance du 22 mai 2002, j’ai conclu que les éléments 6 et 7 devraient également figurer dans le dossier d’appel au cas où leur examen serait nécessaire.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020823
Dossier : A‑389-02
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 23 AOÛT 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ARTHUR ROSS
appelant
et
LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN No 3,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
intimés
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
Les documents suivants seront inclus dans le dossier d’appel :
1. l’avis d’appel dans le dossier A-389-02;
2. le dossier de la requête de Sa Majesté la Reine, lequel a été déposé le 12 avril 2002, en vue du rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée contre le directeur de l’établissement de Bowden no 3, le commissaire du Service correctionnel du Canada et le Commissaire à la protection de la vie privée (les intimés) (document no 16);
3. le dossier de la requête de l’appelant en vue du rejet de la requête mentionnée au paragraphe (2), lequel a été déposé le 3 avril 2002 (document no 26);
4. les observations écrites présentées pour le compte des intimés en réponse au document mentionné dans le paragraphe (3), lesquelles ont été déposées le 12 avril 2002 (document no 36);
5. les observations écrites que l’appelant a présentées en réponse aux observations mentionnées au paragraphe (4), lesquelles ont été déposées le 23 avril 2002 (document no 41);
6. l’ordonnance de Madame le protonotaire Aronovitch en date du 22 avril 2002, accordant à l’appelant l’autorisation de modifier et de déposer de nouveau sa demande de contrôle judiciaire de façon qu’une seule décision soit examinée dans chaque demande (document no 39);
7. la demande modifiée de l’appelant, désignant uniquement le Commissaire à la protection de la vie privée à titre d’intimé, laquelle a été déposée le 15 mai 2002 (document no 49);
8. l’ordonnance rendue par Monsieur le juge Pinard au mois de mai 2002 au sujet de la requête mentionnée au paragraphe (2) ci-dessus, laquelle a été portée en appel (document no 51).
L’administrateur préparera un dossier d’appel en conséquence.
« B.L. Stayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-389-02
INTITULÉ : ARTHUR ROSS
c.
LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN No 3 ET AUTRES
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2002
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. Arthur Ross POUR SON PROPRE COMPTE
Aucune argumentation écrite n’a été présentée pour le compte de l’intimé.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan O’Brien Payne POUR L’INTIMÉ
Ottawa (Ontario)